b. Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 7ème jour avant Pâques (25 mars 2018) au 7ème jour après Pâques (8 avril 2018) inclusivement (art. 62 al. 1 let. d et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). c. Il respecte les conditions de forme et de contenu prévues par les art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, y compris celle d’un exposé détaillé des griefs (art. 65 al. 3 LPA ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 815).