Une même importance ne pouvait être attribuée à un lien entre un résidant en EMS et le personnel soignant qu’à celui avec les personnes en charge du nettoyage ou de la préparation des repas. L’art. 27 LGEPA permettait de lutter contre d’éventuelles déviances par le biais de décisions, prises au cas par cas, sans qu’une interdiction pure et simple de la sous-traitance dans le domaine du nettoyage ne doive être édictée à cette fin ; il ne pouvait être érigé en principe qu’une telle sous-traitance constituât un cas de fraude à la loi.