c. L’étude globale à laquelle le Conseil d’État faisait référence n’était pas pertinente dans la mesure où elle n’avait pas été produite. L’art. 33 RGEPA ne précisait pas l’art. 5 al. 1 let. g LGEPA, mais devait être examiné au regard de l’art. 27 LGEPA, traitant comme lui de la sous-traitance. Rien ne démontrait au demeurant que les prestations de nettoyage fournies en EMS par des entreprises externes seraient de moins bonne qualité ou moins efficientes que celles effectuées par hypothèse à l’interne. L’art. 27 LGEPA avait été adopté pour