b. Étant au bénéfice d’un contrat avec un EMS pour des prestations de nettoyage, B______ SA subirait directement les effets de l’interdiction de sous-traitance considérée dès lors que, selon l’art. 43 RGEPA, l’EMS « C______ » disposait d’un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la norme contestée pour résilier son contrat.