Elles ne poursuivaient pas un but d’intérêt public, tel que la lutte contre la sous-enchère salariale, le transfert de tâches à des sociétés alibis ou l’éradication du travail intérimaire déguisé, car, si tel était le cas, il ne serait pas cohérent de ne pas interdire la sous-traitance de manière générale, y compris par exemple pour la préparation des repas. Elles n’étaient pas conformes aux exigences du principe de la proportionnalité ; des mesures moins incisives qu’une interdiction pure et simple mais suffisantes résultaient de l’ancienne teneur de l’art. 33 RGEPA ou pouvaient être adoptées.