b. B______ SA fournissait des prestations de nettoyage dans « plusieurs » EMS et pouvait donc être atteinte « un jour » par l’interdiction de principe de toute sous-traitance introduite par le nouvel art. 33 RGEPA. L'association était habilitée à interjeter un recours corporatif contre cette modification réglementaire, en tant qu’association chargée de la défense des intérêts de ses membres, intérêts A/1301/2018 - 5/25 - qui étaient communs à la majorité d’entre ses membres, qui, pris individuellement, disposeraient de la qualité pour recourir.