9. À cette fin, le Conseil d’État a, par règlement du 28 février 2018 modifiant le RGEPA, donné à l’art. 33 RGEPA la teneur suivante, complétée par un art. 43 RGEPA nouveau à titre de disposition transitoire de cette modification : 1 La sous-traitance n'est admise que dans les cas ci-dessous et pour autant qu'elle respecte le principe d'économicité. 2 En application de l'article 27 de la loi, le département se fonde sur les principes suivants pour examiner les prestations sous-traitées : A/1301/2018 - 4/25 -