{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678788?doc=", "Checksum": "e2fd41d386bc61cf8e2b6d40071e7f07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000005_2019_A_1301_2018.pdf", "Checksum": "2774e6f8f97a556ea7cbd5e13685c2ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1301/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:54", "Checksum": "d49c5b11a7880718fce3ba913b03bdd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018\n\n Cela s’explique vraisemblablement par le fait que l’art. 27 LGEPA permettrait au\ndépartement en charge de la surveillance des EMS d’intervenir ponctuellement\npour faire respecter ces exigences (dont il n’appartient pas à la chambre\nconstitutionnelle d’examiner ici la validité) dans les cas particuliers dans lesquels\ndes prestations socio-hôtelières seraient fournies en EMS par le biais d’une\nsous-traitance impliquant leur violation. Toujours est-il que la survenance de tels\ncas ponctuels ne démontrerait pas que, par principe, la sous-traitance desdites\nprestations n’est pas compatible avec la disposition considérée de la LGEPA.\n\nd. Bien que les deux questions émargent autant sinon davantage à un examen\nde l’intérêt public poursuivi et de la proportionnalité de l’interdiction litigieuse, il\nsied de relever ici, dans le contexte d’un prétendu contournement des dispositions\nde la LGEPA qui fonderait la norme litigieuse, qu’au vu tant de l’historique de\ncette dernière que des affirmations peu étayées de l’intimé, un trouble subsiste\nd’une part sur la finalité réellement poursuivie par la modification litigieuse et\nd’autre part sur le caractère véritablement nécessaire et proportionné de la mesure\nédictée. En effet, l’intimé présente l’interdiction litigieuse tantôt comme visant à\nlutter contre une sous-enchère salariale et tantôt comme devant garantir la sécurité\ndes résidants en EMS et la qualité de leur prise en charge globale. Il indique en\noutre qu’il apparaît « préférable » que chaque personne entrant dans l’intimité des\nrésidants d’un EMS fasse partie du personnel de ce dernier. Les procès-verbaux\ndes trois séances du groupe de travail constitué par le DEAS pour mener une\nétude globale des sous-traitances ayant cours au sein des EMS ne lèvent pas ces\nambiguïtés, à tout le moins pas suffisamment, pour qu’il puisse être admis que la\nmodification réglementaire litigieuse s’inscrit pleinement dans les perspectives de\nl’art. 27 LGEPA.\n\ne. Du moins par son caractère absolu, n’excluant que trois prestations\nsocio-hôtelières fort limitées, l’interdiction de principe de la sous-traitance que\npose l’art. 33 al. 2 let. b RGEPA ne peut être qualifiée de règle de simple\nexécution de l’art. 27 LGEPA. La disposition réglementaire litigieuse est en\nréalité une norme primaire, devant figurer dans une loi formelle, au demeurant\nindépendamment du fait que la restriction qu’elle prescrit représente – ainsi que la\nchambre constitutionnelle l’a retenu (cf. infra consid. 8) – une atteinte grave à la\nliberté économique.\n\n12. a. Il en résulte que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité,\nplus précisément sur le grief de la violation du principe de la légalité, et que\nl’art. 33 al. 2 let. b RGEPA doit être annulé.\n\nb. Il sied de relever que l’art. 33 al. 2 let. c et al. 3 de même que l’art. 43\nRGEPA adoptés le 28 février 2018 ne font pas l’objet du recours et qu’en\nparticulier les recourantes n’ont pas conclu à leur annulation, étant rappelé que les\njuridictions administratives, dont la chambre constitutionnelle (art. 6 al. 1\nlet. b LPA), sont liées par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 phr. 1 LPA).\n\nA/1301/2018\n- 24/25 -\n\n13. Compte tenu de l’issue donnée au recours sous l’angle de la légalité de la\ndisposition litigieuse, la chambre constitutionnelle peut s’abstenir d’examiner si\nladite disposition poursuit bien un but d’intérêt public admissible et le cas échéant\nlequel, de même que si elle respecte le principe de la proportionnalité\n(cf. ACST/28/2018 précité consid. 7a sur ces deux questions et consid. 7c sur le\npouvoir d’examen et de décision de la chambre constitutionnelle en la matière).\n\n14. Compte tenu du fait que le recours est certes déclaré partiellement recevable\nmais admis substantiellement dans la mesure de sa recevabilité, il ne sera pas\nperçu d’émolument (art. 87 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 2'500.-\nsera allouée aux recourantes, prises solidairement et conjointement, à la charge de\nl’État de Genève, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y\ncompris les honoraires d’un mandataire (art. 87 al. 2 LPA ; art. 6 du règlement sur\nles frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du\n30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2018 par B______ SA et l’Association\nA______ contre l’art. 33 al. 2 let. b du règlement d’application de la loi sur la gestion\ndes établissements pour personnes âgées du 16 mars 2010 (RGEPA - J 7 20.01) modifié\nle 28 février 2018 par règlement du Conseil d’État de la République et canton de\nGenève ;\n\nle déclare irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’art. 33 al. 2 let. a dudit règlement ;\n\nau fond :\n\nl’admet dans la mesure où il est recevable ;\n\nannule l’art. 33 al. 2 let. b dudit règlement ;\n\ndit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;\n\nalloue une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à B______ SA et l’Association\nA______, prises conjointement et solidairement, à la charge de l’État de Genève ;\n\n"}