{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678788?doc=", "Checksum": "e2fd41d386bc61cf8e2b6d40071e7f07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000005_2019_A_1301_2018.pdf", "Checksum": "2774e6f8f97a556ea7cbd5e13685c2ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1301/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:54", "Checksum": "d49c5b11a7880718fce3ba913b03bdd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018\n\nb/bb. L’art. 5 al. 1 let. g LGEPA, aux termes duquel le Conseil d’État « prend\ntoute mesure utile à l’amélioration de la qualité et de l’efficience des prestations\nfournies », ne constitue pas non plus une clause de délégation législative\npermettant à l’intimé d’édicter par voie réglementaire une interdiction de principe\nde la sous-traitance des prestations fournies en EMS en dérogation à l’admission\nde principe de ladite sous-traitance résultant de l’art. 27 LGEPA. Non seulement\ncette norme de rang certes légal ne vise pas spécifiquement la sous-traitance\n(autrement dit ne se limite pas à une matière déterminée) et n’indique pas le\ncontenu essentiel de la réglementation dérogatoire qu’elle habiliterait à édicter (en\nparticulier à retenir une interdiction de principe de la sous-traitance), mais encore\nelle ne permet pas de considérer qu’il serait justifié d’interdire la sous-traitance\nsimplement pour promouvoir une amélioration de la qualité et de l’efficience des\nprestations fournies en EMS. Les travaux préparatoires ne fournissent pas d’appui\nà une autre compréhension de cette norme ; ils font simplement mention d’une\npoursuite des efforts consentis pour professionnaliser le secteur des EMS dans le\ncadre de l’évolution des besoins de la population résidante, ainsi que pour trouver\ndes règles de gestion, des collaborations et des synergies permettant de maîtriser\nl’augmentation du coût des prestations fournies par les EMS (MGC 2008-2009/II\nA 3122).\n\nb/cc. On ne saurait non plus voir une clause de délégation législative habilitant\nl’intimé à édicter des normes primaires dans l’art. 39 LGEPA, selon lequel le\n« Conseil d’État fixe par règlement les dispositions nécessaires à l’application de\nla [LGEPA] ». Cette disposition ne constitue qu’un rappel, usuel, de la\ncompétence de l’intimé d’exécuter les lois et d’adopter à cet effet les règlements\net arrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 phr. 2 Cst-GE), autrement dit d’édicter des\nnormes secondaires.\n\nA/1301/2018\n- 22/25 -\n\n11. a. Sous l’angle de la légalité, il reste à examiner si l’art. 33 al. 2 let. b RGEPA\nposant l’interdiction de principe de la sous-traitance des prestations\nsocio-hôtelières (autres que la confection des repas et du traitement du linge plat\net du linge de forme) constitue une norme secondaire, c’est-à-dire de simple\nexécution de la LGEPA.\n\nb. Il ne fait pas de doute que l’interdiction de principe de la sous-traitance\ndesdites prestations prévue par la modification réglementaire litigieuse représente\nune restriction nouvelle des droits des exploitants d’EMS mais aussi, par\nrépercussion, notamment des entreprises de nettoyage, donc des recourantes.\n\nDe plus, ladite disposition transforme une admission de principe, susceptible\nd’être écartée dans des cas d’abus ponctuels, en une interdiction de principe\nassortie d’exceptions spécifiques à trois prestations limitées (la confection des\nrepas et le traitement du linge plat et du linge de forme), autrement dit sans\nexception possible pour toutes les autres prestations socio-hôtelières fournies en\nEMS.\n\nDéjà en tant que telle, elle ne saurait être tenue pour une norme secondaire.\n\nc. L’intimé ne démontre par ailleurs pas que la sous-traitance desdites\nprestations socio-hôtelières, en particulier de celles de nettoyage, représenterait\nsystématiquement ou quasi systématiquement un contournement de dispositions\nde la LGEPA, au point que l’interdire purement et simplement, sans exception\npossible (autre que les trois précitées), ne ferait que concrétiser la volonté que le\nlégislateur a exprimée en adoptant l’art. 27 LGEPA. Cette disposition légale aurait\nassurément reçu une autre teneur si tel était le cas.\n\nL’intimé évoque à cet égard deux dispositions de la LGEPA que l’art. 33\nal. 2 let. b RGEPA concrétiserait dans le sens qu’une sous-traitance desdites\nprestations socio-hôtelières contournerait les exigences en résultant, à savoir les\nart. 1 et 5 al. 1 let. g LGEPA.\n\nOr, il a déjà été indiqué que l’interdiction de principe litigieuse ne saurait\ntrouver d’appui dans l’art. 5 al. 1 let. g LGEPA, ni concrétiser cette disposition-ci.\nOn ne saurait non plus considérer que la finalité de la LGEPA, exprimée à\nl’art. 1 LGEPA, d’assurer, à toutes les personnes âgées, des conditions d’accueil,\nd’hébergement et de soins de qualité dans les EMS serait par principe compromise\npar une sous-traitance desdites prestations socio-hôtelières.\n\nSans doute à raison, l’intimé n’a pas cité l’art. 17 al. 2 et 3 LGEPA,\nprévoyant respectivement que l’échelle des traitements de l’ensemble du\npersonnel des EMS « suit les mêmes principes que ceux appliqués aux membres\ndu personnel de l’État et des établissements hospitaliers » et qu’une « convention\ncollective de travail règle les autres questions relatives aux rapports de travail ».\n\nA/1301/2018\n- 23/25 -\n\n"}