{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678788?doc=", "Checksum": "e2fd41d386bc61cf8e2b6d40071e7f07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000005_2019_A_1301_2018.pdf", "Checksum": "2774e6f8f97a556ea7cbd5e13685c2ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1301/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:54", "Checksum": "d49c5b11a7880718fce3ba913b03bdd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018\n\n A/1301/2018\n- 18/25 -\n\nimportantes, voire centrales pour ces lieux de vie que sont les EMS, s’agissant\nnotamment de l’animation socioculturelle et de la préparation et du service des\nrepas. L’appréciation qu’elles sont importantes vaut aussi pour les prestations de\nnettoyage, même si celles-ci impliquent certes des contacts mais pas une étroite\nrelation entre les nettoyeurs et les résidants.\n\nPar ailleurs et surtout, la restriction portée à la fourniture des prestations\nvisées consiste, pour les EMS, en une interdiction de les sous-traiter, soit en une\nobligation de les fournir par leur propre personnel, et donc, pour les entreprises de\nnettoyage, en une exclusion de ce segment du marché du nettoyage. Ladite mesure\nest par ailleurs conçue comme durable ou même définitive, de surcroît immédiate\nsauf pour les cas de sous-traitance déjà en cours (l’art. 43 RGEPA représentant\nune disposition transitoire ne différant pas le début de la mise en œuvre de ladite\ninterdiction mais uniquement son applicabilité aux cas déjà en cours lors de son\nadoption).\n\nc. La conjonction de ces considérations (Jacques DUBEY, op. cit., vol. I,\nn. 430) amène à retenir que l’interdiction litigieuse est une restriction grave à la\nliberté économique, devant dès lors reposer sur une loi formelle.\n\n9. a. L’art. 27 LGEPA admet la sous-traitance sur le plan du principe, en\nstipulant qu’elle « est interdite lorsqu’elle contourne les dispositions de la\n[LGEPA] ».\n\nD’après les travaux préparatoires de la LGEPA, une absence de règle légale\nen matière de sous-traitance pouvait soulever une problématique de gestion\nd’EMS, en particulier – ainsi que l’Inspection cantonale des finances l’avait relevé\ndans quelques cas – le fait qu’une partie du personnel (dit personnel externe) ne\nsoit pas soumise à une convention collective de travail (MGC 2008-2009/II\n3113 s.), c’est-à-dire soit engagée sous d’autres conditions contractuelles que\ncelles en vigueur dans les EMS (MGC 2008-2009/II A 3135). D’après le\nreprésentant du Conseil d’État, la compétence que le projet de loi reconnaissait au\ndépartement en charge de la surveillance des EMS d’interdire la sous-traitance\nlorsqu’elle aurait « pour objectif principal de contourner les dispositions de la\n[LGEPA] » devait permettre de lutter contre la tendance consistant à utiliser de\nfaçon permanente du personnel intérimaire pour obtenir des charges salariales\nplus basses ou d’autres déviances qui viseraient à contourner l’esprit de la loi\n(MGC 2009-2010/II A 981). Il n’a ensuite pas été retenu que le contournement\ndes dispositions de la LGEPA devait constituer l’objectif principal d’une\nsous-traitance pour que celle-ci puisse être interdite, mais qu’il devait suffire, pour\ncela, qu’elle les contourne, autrement dit ait pour effet de les contourner\n(MGC 2009-2010/II A 991, 1073, 1104). Il a été indiqué qu’il n’était pas question\nde fixer des pourcentages autorisés de sous-traitance mais de lutter contre\nd’éventuels abus, la sous-traitance étant admise mais ne pouvant plus l’être,\n\nA/1301/2018\n- 19/25 -\n\nlogiquement, lorsqu’elle revenait à contourner la loi (MGC 2009-2010/II D/5\n435 s.).\n\nAinsi, du texte même de l’art. 27 LGEPA comme de la finalité de cette\ndisposition et globalement des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption,\nil résulte que la sous-traitance de prestations fournies en EMS a été conçue\ncomme étant en principe autorisée, mais qu’elle peut et doit être interdite\nlorsqu’elle contourne les dispositions de la LGEPA. Une simple mention, à\nl’endroit précité des travaux préparatoires, d’une volonté de donner au\ndépartement compétent la possibilité de lutter contre une sous-enchère salariale\nn’autorise pas à retenir que cet art. 27 LGEPA permet d’interdire de façon\ngénérale et systématique la sous-traitance des prestations socio-hôtelières parce\nqu’il y aurait des cas ponctuels d’abus en matière de salaires versés à des\nnettoyeurs travaillant en sous-traitance dans certains EMS.\n\nb. Aucune autre disposition de la LGEPA ne permet d’aboutir à une autre\nconclusion.\n\nCertes, l’art. 15 LGEPA (que ne cite pas l’intimé) prévoit que les EMS\naffectent à la prise en charge des résidants le personnel nécessaire, en nombre et\nen qualification, pour assurer la totalité des prestations d’hôtellerie, de la\ntechnique et de l’administration, d’animation socioculturelle, de soins infirmiers et\ndes autres professions de la santé. Cette disposition exige que lesdites prestations\nsoient fournies dans les EMS, mais elle n’implique pas – au regard tant de son\ntexte que de sa finalité et des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption –\nque seul du personnel engagé directement par les EMS les fournisse ; elle ne\npréjuge pas de la question de savoir si lesdites prestations peuvent ou non être\nexternalisées ou sous-traitées. Il en va de même de l’art. 17 al. 1 LGEPA (pas non\nplus cité par l’intimé), qui prévoit que les rapports de travail entre les EMS et leur\npersonnel sont régis par le droit privé.\n\nL’art. 27 LGEPA serait dépourvu de sens s’il fallait déduire le contraire de\nl’une ou l’autre de ces dispositions, à savoir que des EMS ne pourraient avoir que\ndu personnel engagé directement par eux-mêmes, à l’exclusion de tout personnel\nmis à leur disposition par des entreprises spécialisées (comme des entreprises de\nnettoyage), d’autant plus qu’on ne voit pas quelles autres prestations que celles\nqui sont énumérées à l’art. 15 LGEPA doivent être fournies dans les EMS.\n\n"}