{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678788?doc=", "Checksum": "e2fd41d386bc61cf8e2b6d40071e7f07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000005_2019_A_1301_2018.pdf", "Checksum": "2774e6f8f97a556ea7cbd5e13685c2ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1301/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:54", "Checksum": "d49c5b11a7880718fce3ba913b03bdd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018\n\nb. Le principe de la légalité s’applique de façon plus générale à l’activité de\nl’État régi par le droit (art. 5 al. 1 Cst.). En droit constitutionnel genevois, le\nprincipe de la légalité se trouve ancré, dès les premières dispositions de la Cst-GE,\npar l’affirmation que les structures et l’autorité de l’État sont fondées sur le\nprincipe de la séparation des pouvoirs (art. 2 al. 2 Cst-GE) et par l’exigence que\nl’activité publique se fonde sur le droit (art. 9 al. 2 Cst-GE). La portée de ces\ndispositions s’éclaire et se trouve précisée notamment par les dispositions faisant\ndu Grand Conseil l’autorité qui exerce le pouvoir législatif (art. 80 Cst-GE) et\nadopte les lois (art. 91 al. 1 Cst-GE), tandis que le Conseil d’État, détenteur du\npouvoir exécutif (art. 101 Cst-GE), joue un rôle important dans la phase\npréparatoire de la procédure législative (art. 109 al. 1 à 3 et 5 Cst-GE), promulgue\nles lois (art. 109 al. 4 phr. 1 Cst-GE) et est chargé de leur exécution et d’adopter à\ncet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 phr. 2 Cst-GE). La\nCst-GE pose ainsi le principe de la priorité et de la primauté de la loi formelle –\nacte normatif voté par le Grand Conseil et passible du référendum facultatif\n(art. 67 Cst-GE) – comme moyen d’action de l’État, ce qui restreint\nconsidérablement le pouvoir normatif du Conseil d’État ; le Grand Conseil est\nfondamentalement et institutionnellement l’organe compétent pour édicter les\nrègles de droit un tant soit peu importantes (Michel HOTTELIER /\nThierry TANQUEREL, op. cit., p. 353 s.). Le non-respect desdites compétences\nrespectives du Grand Conseil et du Conseil d’État constitue une violation du\nprincipe de la séparation des pouvoirs. Ce principe interdit en effet à un organe de\nl’État d’empiéter sur les compétences d’un autre organe, en particulier au pouvoir\nexécutif d’édicter des dispositions qui devraient figurer dans une loi, si ce n’est\ndans le cadre d’une délégation valablement conférée par le législateur\n(ATF 142 I 26 consid. 3.3 ; 138 I 196 consid. 4.1 ; 134 I 322 consid. 2.2 ; 130 I 1\nconsid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_251/2014 précité consid. 2.2).\n\nEn plus d’imposer l’exigence d’une base légale, impliquant que les autorités\nne peuvent agir que si la loi le leur permet, le principe de la légalité comprend\naussi celle de la suprématie de la loi, voulant que les autorités sont tenues de\nrespecter l’ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes\n\nA/1301/2018\n- 17/25 -\n\n(Jacques DUBEY, op. cit., vol. I, n. 498 ss ; Thierry TANQUEREL, op. cit.,\nn. 467 ss).\n\nc. La loi ne peut et ne doit pas contenir tous les détails, mais au moins les\nrègles essentielles et les principaux droits et obligations, la mise en œuvre, soit\nl’exécution, étant, quant à elle, de la compétence de l’exécutif\n(David HOFMANN, Le Conseil d’État dans la constitution genevoise du\n14 octobre 2012, in David HOFMANN / Fabien WAELTI [éd.], Actualités\njuridiques de droit public 2013, 2013, p. 142). Le Conseil d’État peut adopter des\nnormes d’exécution, secondaires, c’est-à-dire des normes qui s’intègrent dans le\ncadre tracé par le législateur formel, constituent des règles complémentaires de\nprocédure, précisent et détaillent certaines dispositions de la loi, éventuellement\ncomblent de véritables lacunes ; à moins d’une délégation expresse, il ne peut\nédicter des règles nouvelles restreignant les droits des administrés ou leur\nimposant des obligations, même si de telles règles seraient conformes au but de la\nloi (ATF 134 I 313 consid. 5.3 ; 130 I 140 consid. 5.1 ; 129 V 95 consid. 2.1 ;\n124 I 127 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_251/2014 précité consid. 2.2 ;\nATA/1587/2017 du 12 décembre 2017 et références citées). Pour que le Conseil\nd’État puisse édicter des normes de substitution, primaires, il faut qu’une clause\nde délégation législative l’y habilite, étant précisé que la constitution cantonale ne\nl’interdit pas et que la délégation doit figurer dans une loi au sens formel, se\nlimiter à une matière déterminée et indiquer le contenu essentiel de la\nréglementation si elle touche les droits et obligations des particuliers\n(ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 ; 132 I 7 consid. 2.2 ; 130 I 1 consid. 3.4.2 ; arrêt du\nTribunal fédéral 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7 ; ACST/11/2017 du\n30 juin 2017 consid. 9 ; Michel HOTTELIER / Thierry TANQUEREL, op. cit.,\np. 354 in fine ; David HOFMANN, op. cit., p. 140 s.).\n\n8. a. En l’espèce, la question se pose de savoir si l’interdiction litigieuse de\nl’externalisation et de la sous-traitance des prestations socio-hôtelières, en\nparticulier de nettoyage, en EMS représente une atteinte grave à la liberté\néconomique, en sorte qu’elle devrait le cas échéant figurer dans une loi formelle.\n\nb. Pour en juger, il n’est pas déterminant qu’en pratique et en l’état peu d’EMS\nsous-traitent lesdites prestations, à savoir, s’agissant des prestations de nettoyage\n(autres que le traitement du linge plat et du linge de forme) ici centrales, en\nconfient l’accomplissement à des entreprises de nettoyage plutôt qu’à son propre\npersonnel.\n\nDès lors que les EMS sont définis comme des institutions qui accueillent\ndes personnes en principe âgées « dont l’état de santé, physique ou mentale, exige\ndes aides et des soins sans justifier un traitement hospitalier » (art. 4\nal. 1 LGEPA), il appert que les prestations de soins qui y sont fournies revêtent\nune importance essentielle. Il ne s’ensuit toutefois pas que les prestations\nsocio-hôtelières n’y joueraient qu’un rôle secondaire ; lesdites prestations sont\n\n"}