{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678788?doc=", "Checksum": "e2fd41d386bc61cf8e2b6d40071e7f07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000005_2019_A_1301_2018.pdf", "Checksum": "2774e6f8f97a556ea7cbd5e13685c2ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1301/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:54", "Checksum": "d49c5b11a7880718fce3ba913b03bdd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018\n\n Dans le canton de Genève, l’exploitation d’EMS n’est pas étatisée ni érigée\nen délégation d’une tâche publique, si bien qu’elle n’y est pas soustraite par\nprincipe à la liberté économique (Jacques DUBEY, op. cit., vol. II, n. 2796 ss ;\nPascal MAHON, vol. II, n. 123 p. 195 ; Andreas AUER /\nGiorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 946 ss). Certes,\nen tant qu’ils bénéficient, en conformité avec les besoins de la planification\n\nA/1301/2018\n- 15/25 -\n\ncantonale, d’une reconnaissance d’utilité publique et d’un subventionnement –\ncomme le prévoient les art. 1, 2 let. b, 3 al. 1, 4 al. 1, 7 al. 2 let. a, 22 s. et\n24 LGEPA –, les EMS voient leur liberté économique restreinte. Comme le relève\nla jurisprudence, en échange de subventions, ils renoncent au plein exercice de la\nliberté économique et acceptent de se soumettre à des contrôles et modalités de\ngestion définies par le canton ; dès lors qu’ils choisissent d’entrer dans le système\nsanitaire cantonal, leur liberté économique est limitée par l’intérêt public du\ncanton à contrôler les coûts de la santé et par celui des résidants financièrement\nautonomes à ne supporter que le coût des prestations qu’ils obtiennent. S’ils ne\npeuvent invoquer la liberté économique pour contester que l’octroi de subventions\nsoit soumis à des conditions, les EMS peuvent en revanche faire valoir que ces\ndernières violent leur liberté économique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_206/2017\ndu 23 février 2018 consid. 6.4 ; 2C_727/2011 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et 4.4.2\n[publié in ATF 138 II 191 à partir du consid. 4] ; 2C_656/2009 du 24 juillet 2010\nconsid. 4.2 in fine, 4.3 et 5.3 ; 2P.94/2005 du 25 octobre 2006 consid. 4.3 et 5.3\nin fine ; 2P.294/2004 du 20 septembre 2005 consid. 1.5 ; 2P.67/2004 du\n23 septembre 2004 consid. 1.5 et 1.8 ; 1P.99/1999, 2P.162/1999 et 2P.315/1999\ndu 19 décembre 2002 consid. 6.1 ; cf. aussi ATF 142 I 195 consid. 6.3). On ne\nsaurait retenir que l’interdiction contestée de l’externalisation et de la\nsous-traitance des prestations de nettoyage soit inhérente à un subventionnement\ndes EMS, d’autant moins d’ailleurs qu’à teneur de l’art. 22 al. 1 phr. 1 LGEPA la\nsubvention cantonale versée à l’exploitant d’un EMS est destinée à couvrir la part\ncantonale du financement des soins. Aussi les EMS et, partant, les recourantes ne\nsont-ils pas privés de la possibilité d’invoquer leur liberté économique à\nl’encontre de cette interdiction.\n\nQuoi qu’il en soit, les restrictions à la portée de la liberté économique que\nrendraient admissibles une reconnaissance d’utilité publique et un\nsubventionnement n’affranchiraient pas le canton des exigences auxquelles toute\nactivité administrative doit satisfaire, dont celles de la légalité, de l’intérêt public\net de la proportionnalité. Les recourantes contestent que ces exigences soient\nremplies s’agissant de l’interdiction litigieuse.\n\n7. a. Le principe de la légalité s’impose notamment dans le domaine des droits\nfondamentaux. D’après l’art. 36 al. 1 Cst. comme l’art. 43 al. 1 Cst-GE, toute\nrestriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les\nrestrictions graves devant être prévues par une loi et les cas de danger sérieux,\ndirect et imminent étant réservés. Ainsi – abstraction faite des cas d’application de\nla clause générale de police (hypothèse ici non pertinente) –, toute limitation\napportée à un droit fondamental doit reposer sur une règle générale et abstraite,\nqui ne doit cependant pas forcément être du niveau d’une loi formelle. En\nrevanche, une restriction grave doit être prévue par une loi formelle. La distinction\nentre les atteintes simples et les atteintes graves tient à l’intensité de la restriction ;\nplus celle-ci est haute, plus le rang hiérarchique de la base légale doit être élevé.\n\nA/1301/2018\n- 16/25 -\n\nUne atteinte tend à être grave lorsqu’elle prive les titulaires d’un droit\nfondamental d’une grande partie ou d’un grand nombre des prérogatives\nsubjectives que ce droit leur procure, selon une perception objective de la situation\nprenant en compte toutes les circonstances du cas d’espèce (Jacques DUBEY,\nop. cit., vol. I, n. 424 ss ; Pascal MAHON, op. cit., vol. II, n. 33 ; Andreas AUER /\nGiorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 190 s.). La base\nlégale requise, matérielle ou formelle, doit avoir un degré de précision suffisant\npour que son application soit prévisible (Jacques DUBEY, op. cit., vol. I,\nn. 611 ss ; Pascal MAHON, op. cit., vol. II, n. 33 ; Andreas AUER /\nGiorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 192 s.).\n\n"}