{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678788?doc=", "Checksum": "e2fd41d386bc61cf8e2b6d40071e7f07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000005_2019_A_1301_2018.pdf", "Checksum": "2774e6f8f97a556ea7cbd5e13685c2ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1301/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:54", "Checksum": "d49c5b11a7880718fce3ba913b03bdd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018\n\n b. Lorsqu’elle se prononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, la\nchambre constitutionnelle s’impose une certaine retenue, de façon cependant\nmoins marquée que celle dont le Tribunal fédéral fait montre pour des motifs liés\nau fédéralisme (ATF 140 I 2 consid. 4 ; 138 I 321 consid. 2 ; 137 I 77 consid. 2 ;\n136 I 316 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_380/2016 du\n1er novembre 2017 consid. 2 non publié in ATF 143 II 598 ; ACST/23/2017 du\n11 décembre 2017 consid. 6b ; Florence AUBRY GIRARDIN, Cours\nconstitutionnelles cantonales et Tribunal fédéral : apports mutuels d’un double\ncontrôle de la constitutionnalité, RJJ, cahier spécial [Symposium 2017], p. 5 ss,\n18 ss ; Bernard CORBOZ, in Bernard CORBOZ et al. [éd.], op. cit., n. 34\nad art. 95 LTF, n. 40 ad art. 106 LTF ; Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 3525 ss).\nElle n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent pas à une\ninterprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait\ncraindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou\nappliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, elle tient compte\nnotamment de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la possibilité d’obtenir\nultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique\nsuffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme serait appliquée. Le\njuge constitutionnel doit prendre en compte dans son analyse la vraisemblance\nd’une application conforme – ou non – au droit supérieur. Les explications de\nl’autorité sur la manière dont elle applique ou envisage d’appliquer la disposition\nmise en cause doivent également être prises en considération. Si une\nréglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit\nsupérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir,\nl’éventualité que, dans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne\nsaurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait\n(ATF 140 I 2 consid. 4 ; 137 I 131 consid. 2 ; 135 II 243 consid. 2 ;\nACST/12/2017 du 6 juillet 2017 et jurisprudence citée).\n\n6. a. Pour les recourantes, l’art. 33 al. 2 let. b RGEPA viole la liberté\néconomique, garantie tant par l’art. 27 Cst. que – au demeurant dans la même\nmesure – par l’art. 35 Cst-GE.\n\nb. La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession,\nle libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Elle\na une fonction institutionnelle, en tant qu’elle exprime, conjointement avec\n\nA/1301/2018\n- 14/25 -\n\nd’autres dispositions constitutionnelles (notamment l’art. 94 Cst.), le choix du\nconstituant en faveur d’un système économique libéral, fondé sur la libre\nentreprise et la concurrence (ATF 138 I 378 consid. 6.1), et une fonction\nindividuelle, en tant qu’elle assure une protection contre les mesures étatiques\nrestreignant la liberté d’exercer toute activité économique privée, exercée aux fins\nde production d’un gain ou d’un revenu, à titre principal ou accessoire, dépendant\nou indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_380/2016 précité consid. 5.1 ;\nJacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, 2018, n. 2764 ss, 2821 ss,\n2844 ss ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel, 3ème éd., vol II, 2015, n. 121 ss et\nn. 123 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit\nconstitutionnel suisse, 3ème éd., vol. II, 2013, n. 882 ss, 904 ss et 909 ss ;\nKlaus A. VALLENDER, in Bernhard EHRENZELLER et al. [éd.], Die\nSchweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2008, p. 594 ss ad art. 27 Cst.).\n\nAu nombre des sous-aspects de la liberté économique, il sied ici de citer\nspécifiquement la faculté que celle-ci confère de choisir les modalités d’exercice\nd’une activité économique protégée, soit la liberté entrepreneuriale, comprenant la\nliberté de déterminer les moyens à mettre en œuvre en vue de l’obtention d’un\ngain ou d’un profit, les moyens de production et les conditions de travail, la forme\njuridique et l’organisation interne de l’entreprise, la nature et la quantité des\nfacteurs de production financiers, matériels ou personnels mis en œuvre, les\npartenaires commerciaux (ATF 130 II 245 consid. 2.3 ; Jacques DUBEY, op. cit.,\nvol. II, n. 2826 ss ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI /\nMichel HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 952 ; Klaus A. VALLENDER. op. cit.,\nn. 13 ss ad art. 27). Il n’est pas douteux que – de façon générale, mais non sans\npossibilité de restrictions aux conditions auxquelles les droits fondamentaux\npeuvent être restreints (art. 36 Cst. ; art. 43 Cst-GE) – un agent économique privé\npeut déduire de la liberté économique le droit d’externaliser ou sous-traiter\ncertaines de ses prestations, respectivement, pour l’agent tiers, de lui offrir et, en\ncas d’accord de sa part, de lui fournir des prestations en sous-traitance.\n\nc. Il est vrai que des entreprises de nettoyage ne pourraient se prévaloir de ce\ndroit fondamental à l’encontre de restrictions étatiques posées à l’externalisation\nou la sous-traitance de prestations de nettoyage dans les EMS si ces derniers\nétaient eux-mêmes privés de la possibilité d’invoquer ladite liberté pour contester\nde telles restrictions qui leur seraient faites, autrement dit si ces restrictions\néchappaient au domaine de protection de leur liberté économique.\n\n"}