{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678788?doc=", "Checksum": "e2fd41d386bc61cf8e2b6d40071e7f07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000005_2019_A_1301_2018.pdf", "Checksum": "2774e6f8f97a556ea7cbd5e13685c2ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1301/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:54", "Checksum": "d49c5b11a7880718fce3ba913b03bdd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018\n\n b. Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du\ndélai de recours du 7ème jour avant Pâques (25 mars 2018) au 7ème jour après\nPâques (8 avril 2018) inclusivement (art. 62 al. 1 let. d et art. 63 al. 1 let. a de la\nloi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).\n\nc. Il respecte les conditions de forme et de contenu prévues par les art. 64 al. 1\net 65 al. 1 et 2 LPA, y compris celle d’un exposé détaillé des griefs (art. 65\nal. 3 LPA ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure\nadministrative genevoise, 2017, n. 815).\n\n2. a. Lorsque, par le biais de la loi 11311 du 11 avril 2014, il a mis en œuvre la\njuridiction constitutionnelle voulue par le constituant genevois aux fins de\ncontrôle de la validité des actes normatifs (art. 124 let. a Cst-GE), le législateur a\nétendu à ce type de contentieux la notion de qualité pour recourir valant pour les\nrecours interjetés auprès de juridictions administratives contre des décisions.\nAinsi, selon l’art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne\ntouchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil\nd’État ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié.\n\nDès lors qu’à teneur de l’art. 111 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la qualité de partie à la procédure\ndevant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a\nqualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité\ns’interprète à tout le moins à l’aune de l’art. 89 al. 1 LTF, selon lequel a qualité\npour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la\nprocédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire\n(let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué\n(let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification\n(let. c). La chambre constitutionnelle ne doit pas se montrer à cet égard plus\n\nA/1301/2018\n- 9/25 -\n\nrestrictive que le Tribunal fédéral (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 ; 138 II 162\nconsid. 2.1.1 ; 136 II 281 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_90/2016 du\n2 août 2016 consid. 3.1 ; 2C_68/2015 du 13 janvier 2016 consid. 4.2 ;\n2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.1). Il lui est loisible, dans le respect de\nl’esprit tant de l’art. 124 let. a Cst-GE que de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, d’avoir,\npour le contrôle abstrait des normes, une conception le cas échéant moins\nexigeante que le Tribunal fédéral. Dans ce contexte, il sied de rappeler\n(ACST/3/2017 du 23 février 2017 consid. 4d ; ACST/12/2016 du\n10 novembre 2016 consid. 2a ; ACST/1/2015 du 23 janvier 2015 consid. 4b)\nqu’un contrôle abstrait des normes cantonales par une Cour constitutionnelle a été\nvoulu par un constituant finalement acquis majoritairement à cette innovation\ninstitutionnelle dans l’idée qu'elle permettrait d'assurer, dans la sphère de\nsouveraineté cantonale (donc sans les limites que le Tribunal fédéral s'impose en\nla matière), une pleine effectivité à la Cst-GE et de la cohérence au droit genevois,\nau surplus d'une façon plus accessible aux citoyens et administrés que ne peut\nl'être l'instance judiciaire suprême de la Suisse (BOACG tome XVII, p. 8930,\ntome XXII, p. 11308 s., 11311, 11312, 11315, 13240, 13241, 13248 ;\nArun BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les cours\nconstitutionnelles cantonales, 2014, p. 291 ss et 316 ; Michel HOTTELIER /\nThierry TANQUEREL, La constitution genevoise du 14 octobre 2012,\nSJ 2014 II 377 ss, dont 378 in medio). Il faut aussi souligner que le législateur\ngenevois a entendu ouvrir « très largement la qualité pour recourir tout en évitant\nl'action populaire » (MGC 28-29 novembre 2013, session II, tome I [14/20]).\n\nb. L’action populaire se trouve exclue par l’exigence – qu’expriment tant\nl’art. 89 al. 1 LTF que l’art. 60 al. 1 let. b LPA – que le recourant soit atteint par\nl’acte attaqué dans des intérêts de fait ou de droit dans une mesure et avec une\nintensité plus grandes que la généralité des administrés. Il doit avoir un intérêt\ndigne de protection à l’annulation ou la modification de l’acte contesté, soit un\nintérêt qui consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours lui\napporterait en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,\nmatérielle ou autre que l’acte attaqué lui occasionnerait ou – s’agissant d’un acte\nnormatif – pourrait un jour l’exposer à subir. L’intérêt requis peut n’être que de\nfait, et il n’a pas à coïncider avec les intérêts protégés par la norme invoquée. Le\nrecourant doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne\nd’être pris en considération avec l’objet du litige ; un intérêt général tendant à une\napplication correcte du droit n'est pas suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ;\n142 V 395 consid. 2 ; 140 I 90 consid. 1.2.2 ; 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 136 I 49\nconsid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2016 du 9 octobre 2018\nconsid. 1.3.1 ; Étienne POLTIER, Les actes attaquables et la légitimation à\nrecourir en matière de droit public, in François BOHNET / Denis TAPPY [éd.],\nDix ans de la Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, p. 123 ss, 151 ss ;\nFlorence AUBRY GIRARDIN, in Bernard CORBOZ et al. [éd.], Commentaire de\nla LTF, 2ème éd., 2014, n. 11 ad art. 89 LTF ; Marcel Alexander NIGGLI /\n\nA/1301/2018\n- 10/25 -\n\n"}