{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678788?doc=", "Checksum": "e2fd41d386bc61cf8e2b6d40071e7f07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000005_2019_A_1301_2018.pdf", "Checksum": "2774e6f8f97a556ea7cbd5e13685c2ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1301/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:54", "Checksum": "d49c5b11a7880718fce3ba913b03bdd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018\n\n b. Étant au bénéfice d’un contrat avec un EMS pour des prestations de\nnettoyage, B______ SA subirait directement les effets de l’interdiction de\nsous-traitance considérée dès lors que, selon l’art. 43 RGEPA, l’EMS\n« C______ » disposait d’un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la norme\ncontestée pour résilier son contrat. En tant qu’entreprises de nettoyage, les\nmembres de l'association étaient touchés par cette interdiction, qui avait pour effet\nconcret et direct de les priver de tout un pan de marché actuellement disponible,\nnon seulement les trois qui fournissaient déjà de telles prestations de nettoyage\ndans des EMS mais aussi, potentiellement, tous les autres (une analyse de leurs\nqualités techniques n’étant pas de mise à cet égard).\n\nc. L’étude globale à laquelle le Conseil d’État faisait référence n’était pas\npertinente dans la mesure où elle n’avait pas été produite. L’art. 33 RGEPA ne\nprécisait pas l’art. 5 al. 1 let. g LGEPA, mais devait être examiné au regard de\nl’art. 27 LGEPA, traitant comme lui de la sous-traitance. Rien ne démontrait au\ndemeurant que les prestations de nettoyage fournies en EMS par des entreprises\nexternes seraient de moins bonne qualité ou moins efficientes que celles\neffectuées par hypothèse à l’interne. L’art. 27 LGEPA avait été adopté pour\n\nA/1301/2018\n- 7/25 -\n\npermettre d’éviter des abus notamment en matière de sous-enchère salariale. Il n’y\navait pas en la matière une lacune de la loi que le Conseil d’État pourrait combler\npar voie réglementaire ; le législateur avait posé la règle que la sous-traitance était\nautorisée pour autant qu’elle n’ait pas pour but de contourner la loi. Une même\nimportance ne pouvait être attribuée à un lien entre un résidant en EMS et le\npersonnel soignant qu’à celui avec les personnes en charge du nettoyage ou de la\npréparation des repas. L’art. 27 LGEPA permettait de lutter contre d’éventuelles\ndéviances par le biais de décisions, prises au cas par cas, sans qu’une interdiction\npure et simple de la sous-traitance dans le domaine du nettoyage ne doive être\nédictée à cette fin ; il ne pouvait être érigé en principe qu’une telle sous-traitance\nconstituât un cas de fraude à la loi. L’interdiction considérée revenait à étatiser le\nsecteur du nettoyage en EMS et à le soustraire au principe de l’économie du\nmarché et de la libre concurrence. Ladite restriction à la liberté économique était\nsévère, et requerait donc une base légale formelle. Ni la nécessité de cette\ninterdiction, ni l’inexistence de mesures moins incisives qu’elles n’étaient\ndémontrées. Une CCT régissait le domaine du nettoyage, applicable dans toute la\nSuisse romande, protégeait les travailleurs actifs dans ce domaine et fixait\nnotamment un salaire minimal, ce qui écartait tout risque de sous-enchère salariale\nsemble-t-il à l’origine de la modification réglementaire contestée.\n\n15. Par duplique du 14 septembre 2018, le Conseil d’État a persisté dans les\nconclusions de sa réponse au recours. La réplique n’amenait aucun élément\nnouveau.\n\nL’étude globale de la sous-traitance dans les EMS avait été réalisée par le\nbiais d’une enquête menée en novembre 2017 auprès des EMS sur les prestations\nhors soins respectivement sous-traitées et non sous-traitées, puis, en\ndécembre 2017 et janvier 2018, lors de trois séances organisées dans le cadre d’un\ngroupe de travail réunissant le DEAS et les partenaires du secteur considéré aux\nfins de définir les bonnes pratiques applicables en la matière pour maintenir la\nqualité desdites prestations et ne pas prétériter la rémunération du personnel\nconcerné. Aucun rapport n’avait été formellement établi et rendu à l’issue de cette\nconsultation, mais les procès-verbaux desdites séances étaient versés à la\nprocédure.\n\n16. Dans des observations du 16 octobre 2018, l'association et B______ SA ont\npersisté dans les termes de leurs écritures précédentes. Elles ont fait valoir qu’à\nteneur desdits procès-verbaux des séances du groupe de travail précité, c’était\npresque exclusivement pour des raisons de sous-enchère salariale (de surcroît\nsupposée) qu’il avait été décidé d’interdire, sauf dérogations ponctuelles, la\nsous-traitance dans le domaine du nettoyage des EMS. Une moindre qualité des\nprestations sous-traitées n’était aucunement mise en lumière, pas davantage\nqu’une baisse de la sécurité des résidants des EMS. La modification réglementaire\n\nA/1301/2018\n- 8/25 -\n\nn’avait que des visées protectionnistes des salariés, prises à l’insistance des\nsyndicats.\n\n17. Cette écriture a été communiquée au Conseil d’État le 19 octobre 2018.\n\nEN DROIT\n\n1. a. La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître des recours\ninterjetés, comme en l’espèce, contre un règlement du Conseil d’État aux fins de\ncontrôle abstrait de sa conformité au droit supérieur (art. 124 let. a de la\nConstitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 –\nCst-GE A 2 00 ; art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; ACST/19/2018 du 15 août 2018 consid. 1a).\n\n"}