{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678788?doc=", "Checksum": "e2fd41d386bc61cf8e2b6d40071e7f07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000005_2019_A_1301_2018.pdf", "Checksum": "2774e6f8f97a556ea7cbd5e13685c2ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1301/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:54", "Checksum": "d49c5b11a7880718fce3ba913b03bdd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018\n\n c. L’art. 33 al. 2 let. a et b RGEPA violait le principe de la séparation des\npouvoirs. Il constituait une norme primaire, et non une norme d’exécution de\nl’art. 27 LGEPA. Cette disposition-ci n’interdisait qu’une sous-traitance ayant\npour objectif de contourner les dispositions de la LGEPA. Or, dans le domaine\ndes soins, ni une sous-traitance même durable, ni une externalisation ne\nconstituaient une fraude à la loi. L’art. 27 LGEPA ne fournissait pas non plus une\nassise légale pour interdire l’externalisation ou la sous-traitance des prestations\nhôtelières, en particulier de celles de nettoyage ou d’animation.\n\nLes dispositions litigieuses étaient contraires à la liberté économique dans sa\ndimension institutionnelle. Elles représentaient une entrave sévère à la liberté\ncontractuelle tant des EMS que des entreprises de nettoyage ; l’interdiction de\nprincipe de la sous-traitance dans le domaine du nettoyage était une mesure de\npolitique économique inconstitutionnelle. Ladite interdiction introduisait en outre\nune distorsion de concurrence du fait que la sous-traitance était admise pour le\ntraitement du linge plat et du linge de forme, domaines proches du nettoyage.\n\nLesdites normes violaient la liberté économique dans sa dimension\nindividuelle, déjà en tant qu’elles ne figuraient pas dans une loi au sens formel\nalors qu’elles portaient une atteinte grave à la liberté économique. Elles ne\npoursuivaient pas un but d’intérêt public, tel que la lutte contre la sous-enchère\nsalariale, le transfert de tâches à des sociétés alibis ou l’éradication du travail\nintérimaire déguisé, car, si tel était le cas, il ne serait pas cohérent de ne pas\ninterdire la sous-traitance de manière générale, y compris par exemple pour la\npréparation des repas. Elles n’étaient pas conformes aux exigences du principe de\nla proportionnalité ; des mesures moins incisives qu’une interdiction pure et\nsimple mais suffisantes résultaient de l’ancienne teneur de l’art. 33 RGEPA ou\npouvaient être adoptées.\n\n13. a. Par mémoire du 2 juillet 2018, le Conseil d’État a conclu principalement à\nl’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.\n\nb. Ni B______ SA ni l'association n’étaient concernées directement par la\nnorme attaquée, contrairement aux EMS. Par ailleurs, l'association ne remplissait\npas les conditions d’un recours corporatif, seuls trois de ses cinquante-huit\nmembres étant sous-traitants dans un EMS, mandatés pour trois EMS différents ne\nreprésentant au surplus que le 2,9 % des lits en EMS dans le canton de Genève.\n\nc. L’art. 33 RGEPA ne faisait que concrétiser les art. 1, 5 al. 1 let. g et\n27 LGEPA, voulant, respectivement, que dans les EMS des conditions d’accueil,\nd’hébergement et de soins de qualité soient assurées, que le Conseil d’État prenne\ntoute mesure utile à l’amélioration de la qualité et de l’efficience des prestations\n\nA/1301/2018\n- 6/25 -\n\nfournies dans les EMS, et que la sous-traitance soit interdite lorsqu’elle\ncontournait les dispositions de la LGEPA. De l’étude globale réalisée résultait que\nla sous-traitance des services socio-hôteliers en EMS contournait ces exigences,\ncar il était préférable que chaque personne entrant dans l’intimité des résidants\nfasse partie du personnel de l’EMS. L’art. 33 RGEPA comblait une véritable\nlacune du RGEPA, qui, jusqu’alors, n’avait pas concrétisé l’importance du lien\nétroit devant exister entre les résidants en EMS et le personnel socio-hôtelier dans\nla perspective d’assurer la sécurité de ces derniers et la qualité de leur prise en\ncharge. Le recours à des entreprises externes pour certaines tâches en EMS\nreprésentait une manœuvre destinée à contourner les règles en matière de\nrémunération du personnel, soit une déviance visant à contourner l’esprit de la loi.\n\nVisant à garantir la sécurité des résidants en EMS et la qualité de leur prise\nen charge globale, l’interdiction de la sous-traitance des prestations\nsocio-hôtelières en EMS poursuivait des buts de politique sociale et d’ordre\npublic, au demeurant non contestés par les EMS eux-mêmes (dont seuls six sur\ncinquante-trois sous-traitaient les prestations de nettoyage). Elle répondait de\nmanière proportionnée à un intérêt public incontestable. Les seuls EMS touchés\npar la modification contestée étaient des établissements subventionnés et reconnus\nd’utilité publique, qui ne pouvaient dès lors invoquer la liberté économique pour\ncontester que l’octroi de subventions soit soumis à des conditions ; il devait en\naller de même pour les entreprises susceptibles d’être touchées indirectement par\nladite modification.\n\n14. a. Par réplique du 8 août 2018, l'association et B______ SA ont persisté dans\nles termes et conclusions de leur recours.\n\n"}