{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678788?doc=", "Checksum": "e2fd41d386bc61cf8e2b6d40071e7f07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1301-2018_2019-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000005_2019_A_1301_2018.pdf", "Checksum": "2774e6f8f97a556ea7cbd5e13685c2ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1301/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:54", "Checksum": "d49c5b11a7880718fce3ba913b03bdd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 27.02.2019 A/1301/2018\n\n7. D’après cette étude globale – que le DEAS a menée dès la fin 2017 de\nconcert avec les partenaires du secteur considéré (soit l’association genevoise des\nétablissements médico-sociaux, la fédération genevoise des établissements\nmédico-sociaux et l’ensemble des syndicats) –, il serait préférable que chaque\npersonne entrant dans l’intimité de résidants d’EMS fasse partie du personnel de\nl’EMS, pour des motifs de sécurité et, surtout, de maintien de la qualité de la prise\nen charge globale des résidants, y compris pour les prestations socio-hôtelières.\n\n8. Le Conseil d’État a alors entendu interdire l’externalisation et la\nsous-traitance des prestations (en particulier hôtelières) fournies en EMS, à\nl’exception des prestations concernant la confection des repas ainsi que le\ntraitement du linge plat (literie et draps de bain) et du linge de forme (uniforme\ndes collaborateurs).\n\n9. À cette fin, le Conseil d’État a, par règlement du 28 février 2018 modifiant\nle RGEPA, donné à l’art. 33 RGEPA la teneur suivante, complétée par un\nart. 43 RGEPA nouveau à titre de disposition transitoire de cette modification :\n1\nLa sous-traitance n'est admise que dans les cas ci-dessous et pour autant\nqu'elle respecte le principe d'économicité.\n2\nEn application de l'article 27 de la loi, le département se fonde sur les\nprincipes suivants pour examiner les prestations sous-traitées :\n\nA/1301/2018\n- 4/25 -\n\na) les prestations de soins ne peuvent être externalisées ni durablement\nsous-traitées ;\nb) seules les prestations relatives à la confection des repas et au\ntraitement du linge plat et du linge de forme peuvent être externalisées\nou sous-traitées, à la condition que les employeurs certifient :\n1° que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est\ngarantie conformément à la législation en vigueur et qu'ils sont à\njour avec le paiement de leurs cotisations,\n2° qu'ils sont liés par la convention collective de travail de leur\nbranche applicable à Genève ou qu'ils ont signé, auprès de l'office\ncantonal de l'inspection et des relations du travail, un engagement à\nrespecter les usages de leur profession en vigueur à Genève,\nnotamment en ce qui concerne la couverture du personnel en\nmatière de retraite, de perte de gain en cas de maladie,\nd'assurance-accidents et d'allocations familiales,\n3° qu'ils présentent des garanties quant à leur capacité économique et\nfinancière ;\nc) dans le cas d'une sous-traitance ou d'une externalisation des\nprestations visées à la lettre b, l'établissement garantit qu'il n'a pas\nd'intérêt économique avec le fournisseur de prestations.\n3\nLes principes ci-dessus ne sont pas applicables dans les structures mixtes\nreconnues comme telles par la direction générale de la santé.\nLa disposition transitoire adoptée simultanément a été libellée comme suit :\nLes établissements et résidences ont un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur\nde la modification du 28 février 2018 pour s’y conformer.\n10. Ce règlement a été publié dans la Feuille d’avis officielle de la République\net canton de Genève (ci-après : FAO) du 6 mars 2018, et il est entré en vigueur le\nlendemain, 7 mars 2018.\n\n11. Six des cinquante-trois EMS du canton de Genève sous-traitaient alors les\nprestations de nettoyage à des tiers, dont trois à des membres de l'association (en\ncomptant cinquante-huit). Ainsi, B______ SA était en charge desdites prestations\npour l’EMS « C______ » (comptant 18 lits), E______ SA pour l’EMS\n« F______ » (comptant 18 lits) et G______ SA pour l’EMS « H______ »\n(comptant 82 lits). Cela représentait 118 lits sur le total de 4'088 lits en EMS dans\nle canton de Genève.\n\n12. a. Par acte du 20 avril 2018, l'association et B______ SA ont recouru\npar-devant la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la\nchambre constitutionnelle) contre la modification réglementaire précitée du\nRGEPA, en concluant à l’annulation du nouvel art. 33 al. 2 let. a et b RGEPA et à\nl’octroi d’une indemnité de procédure.\n\nb. B______ SA fournissait des prestations de nettoyage dans « plusieurs »\nEMS et pouvait donc être atteinte « un jour » par l’interdiction de principe de\ntoute sous-traitance introduite par le nouvel art. 33 RGEPA. L'association était\nhabilitée à interjeter un recours corporatif contre cette modification réglementaire,\nen tant qu’association chargée de la défense des intérêts de ses membres, intérêts\n\nA/1301/2018\n- 5/25 -\n\nqui étaient communs à la majorité d’entre ses membres, qui, pris\nindividuellement, disposeraient de la qualité pour recourir.\n\n"}