9. a. Le droit cantonal de l'expropriation relatif à la déclaration d'utilité publique a déjà été présenté plus haut au consid. 4. Lorsque l’utilité publique a été constatée, le droit d’expropriation est exercé par l’État ou par la commune intéressée (art. 4 LEx-GE). L’art. 30 LEx-GE prescrit que, lorsque l’utilité publique a été constatée par le Grand Conseil, c'est le Conseil d’État qui décrète, par voie d'arrêté, l’expropriation des immeubles et des droits dont la cession est nécessaire à l’exécution du travail ou de l’ouvrage projeté.