Enfin, une scission de l'IN 166, avec maintien du premier alinéa de celle-ci, était tout à fait admissible. L'IN 166 se distinguait de l'IN 132, dite « Rhino », en ce sens que le but de celle-ci ne pouvait être réalisé sans décision d'expropriation, alors que l'IN 166 pouvait être réalisée par la seule déclaration d'utilité publique prévue au premier alinéa. L'inexécutabilité de l'IN 166 était contestée, et le comité d'initiative n'avait pas été interpellé par le Conseil d'État à ce sujet.