S'agissant de la décision d'expropriation, le second alinéa de l'IN 166 ne faisait que reprendre le principe de l'art. 4 LEx-GE, la décision d'expropriation étant une conséquence de la déclaration d'utilité publique. L'IN 166 donnait ainsi au Conseil d'État le mandat de procéder à l'expropriation. S'il se confirmait que le fait de contraindre l'exécutif cantonal à adopter un arrêté d'expropriation était contraire à la séparation des pouvoirs, il suffirait de modifier le texte de l'al. 2 en remplaçant les termes « est prononcée » par « peut être prononcée ». Il en allait de même pour le transfert de propriété.