{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1298-2018_2019-02-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678786?doc=", "Checksum": "1044f69adaae45eda03900a004cf4d7d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1298-2018_2019-02-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000004_2019_A_1298_2018.pdf", "Checksum": "54b2e1a6b13ca76719c0528c6ba5ceeb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1298/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1298/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:51", "Checksum": "489d5ff25ca8f0e45895f48229be653c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1298/2018\n\n S'agissant en particulier du prononcé de l'expropriation, le texte de l'IN 166\nest sans ambiguïté, dès lors qu'il prévoit que l'expropriation des parcelles est\nprononcée par le Conseil d'État, au bénéfice de la ville.\n\n7. a. Les trois conditions de validité d’une initiative que prévoit l’art. 60 Cst-GE\nsont l’unité du genre, l’unité de la matière et la conformité au droit supérieur ; s’y\najoutent, déduites de la liberté de vote garantie par les art. 34 al. 2 Cst. et\n44 Cst-GE, l’exigence de clarté du texte de l’initiative et celle d’exécutabilité de\nl’initiative (ATF 133 I 110 consid. 8 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_59/2018 du\n25 octobre 2018 consid. 3.1 et 4.4 ; 1C_659/2012 du 24 septembre 2013\nconsid. 5.1 ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. I, 2014, n. 145 ;\nAndreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., vol. I,\nn. 885 ss ; Stéphane GRODECKI, op. cit., p. 280 ss et 308 ss ;\nBénédicte TORNAY, op. cit., p. 71 ss ; Étienne GRISEL, Initiative et référendum\npopulaires - Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 3ème éd., 2004,\np. 261 ss).\n\nb. À teneur de l'art. 60 al. 4 Cst-GE, l’initiative dont une partie n’est pas\nconforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent\nsont en elles-mêmes valides. À défaut, l’initiative est déclarée nulle.\n\nIl convient dès lors d'examiner si l'IN 166 est conforme au droit.\n\n8. a. Selon l'art. 57 al. 1 Cst-GE en vigueur avant le 21 octobre 2017, 3 % des\ntitulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une\nproposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres.\nDepuis le 21 octobre 2017, la fraction du corps électoral a été abaissée à 2 %, sans\nautre modification de la teneur de la norme.\n\nA/1298/2018\n- 13/21 -\n\nb. L'initiative dite administrative ne propose pas l'adoption, la modification ou\nl'abrogation d'une norme générale et abstraite, mais d'un acte infralégal, individuel\nou concret. Les droits individuels de particuliers pouvant être directement\nconcernés par une telle initiative, la portée de cette institution est limitée par le\nrespect de la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux\n(Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 393). Selon certains auteurs, le vocable\nd'initiative administrative est trompeur, dans la mesure où ne sont pas en jeu des\ndécisions prises, comme c'est généralement le cas, par le pouvoir exécutif, mais\nuniquement des actes individuels et concrets qui sont de la compétence du\nparlement (Andreas AUER, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, 2016,\nn. 1047 ; Pierre TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen\nème\nEidgenossenschaft, 4 éd., 2015, § 50 n. 12), d'où une seconde dénomination\npossible en allemand de (Parlaments)beschlussinitiative.\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le droit cantonal limite\nl'initiative aux actes de la compétence du parlement, il n'y a pas besoin d'examiner\nen sus l'initiative sous l'angle du respect de la séparation des pouvoirs\n(ATF 111 Ia 115 consid. 4a).\n\nc. L'initiative administrative est inconnue au niveau fédéral (art. 138 à 139 b\nCst. ; Andreas KLEY, Staatsrecht, 2ème éd., 2015, § 24 n. 58). Certains cantons la\nconnaissent (p. ex. Zurich, arrêt du Tribunal administratif zurichois,\nVB 2015.00490 du 2 décembre 2015 consid. 3.1) et d'autres pas (p. ex. Jura, arrêt\nde la Cour constitutionnelle jurassienne, CST 1/2017 du 27 juin 2018 consid. 4 ;\nGrisons, arrêt du Tribunal administratif grison, V 16 2 du 15 décembre 2016\nconsid. 3).\n\nd. Dans le canton de Genève, l'initiative administrative n'est pas prévue en tant\nque telle. La figure de l'arrêté législatif a été supprimée en 1959 (MGC 1959 I 30),\nsi bien qu'il n'existe plus d'actes de type « décret du parlement », du moins\nformellement. En effet, dans la mesure où la notion de loi au sens formel n'est pas\ndéfinie par le droit cantonal, et englobe des lois de portée non générale, il doit être\nadmis qu'une initiative législative peut s'avérer matériellement une initiative\nadministrative (ATF 128 I 190 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.451/2006\ndu 28 février 2017 consid. 3.1). Encore faut-il que ladite initiative demeure dans\nles limites énoncées à l'art. 57 al. 1 Cst-GE précité, à savoir que la proposition soit\nfaite dans une matière de la compétence des membres du Grand Conseil. Une\ninitiative administrative ne peut dès lors, en droit genevois, pas porter sur un acte\nréservé par la législation pertinente au pouvoir exécutif ou à une autre collectivité\nque le canton. Il doit être rappelé à cet égard que le Grand Conseil, lorsqu'il\nadopte un acte qui est matériellement une décision, doit aussi respecter les normes\nqu'il a lui-même adoptées (Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 397 et les références\ncitées), et ne peut s'en affranchir sous prétexte qu'il pourrait lui-même les modifier\nou les abroger.\n\nA/1298/2018\n- 14/21 -\n\ne. En l’espèce, l’IN 166 est une initiative législative formulée qui tend à\nl’adoption de divers actes individuels et concrets, si bien qu’il s’agit\nmatériellement d’une initiative administrative.\n\n9. a. Le droit cantonal de l'expropriation relatif à la déclaration d'utilité publique\na déjà été présenté plus haut au consid. 4.\n\nLorsque l’utilité publique a été constatée, le droit d’expropriation est exercé\npar l’État ou par la commune intéressée (art. 4 LEx-GE).\n\n"}