{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1298-2018_2019-02-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678786?doc=", "Checksum": "1044f69adaae45eda03900a004cf4d7d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1298-2018_2019-02-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000004_2019_A_1298_2018.pdf", "Checksum": "54b2e1a6b13ca76719c0528c6ba5ceeb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1298/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1298/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:51", "Checksum": "489d5ff25ca8f0e45895f48229be653c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1298/2018\n\n L’interprétation d’initiatives fait certes aussi appel aux règles dites de\nl’interprétation la plus favorable aux initiants, qu’exprime l’adage in dubio pro\npopulo (André JOMINI, La question du « bon moment » pour l’intervention du\njuge constitutionnel dans le contentieux relatif au traitement des initiatives\npopulaires, in RJJ, Cahier spécial, Symposium 2017, 2018, p. 51 ss, 67), et de\nl’interprétation conforme au droit supérieur, mais ni l’une ni l’autre de ces règles\nn’autorisent à s’écarter à tout le moins sensiblement du texte d’une initiative, ni à\nfaire abstraction des exigences que le principe de la légalité impose. La marge\nd’interprétation en la matière est plus limitée pour des initiatives rédigées de\ntoutes pièces (ATF 124 I 107 consid. 5b.aa ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_529/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 in fine ; Andreas AUER/\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., vol. I, n. 872 ;\nStéphane GRODECKI, op. cit., p. 280 s. n. 990 ; Bénédicte TORNAY, op. cit.,\np. 67 ss).\n\n4. a. Le point le moins clair du texte de l'initiative est la référence faite, à l'al. 1\nIN 166, au « maintien de la salle de cinéma \"le Plaza\" (…) dans une affectation de\nlieu de représentation culturelle, notamment cinématographique », maintien qui\ndoit faire l'objet de la déclaration d'utilité publique.\n\nA/1298/2018\n- 11/21 -\n\nb. Comme le relèvent tant l'autorité intimée que les initiants, la notion de\nmaintien d'un bâtiment est présente dans la législation sur la protection du\npatrimoine et des sites (art. 22 al. 1, 38 al. 2 et 42C LPMNS ; art. 27D al. 2 let. c\nde la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin\n1987 - LaLAT - L 1 30).\n\nc. Conformément aux art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 34 Cst-GE, la propriété est garantie\n(al. 1), et une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de\nla propriété qui équivaut à une expropriation (al. 2).\n\nEn vertu de l’art. 1 LEx-GE, le droit d’expropriation pour cause d’utilité\npublique peut être exercé pour des travaux ou des opérations d’aménagement qui\nsont dans l’intérêt du canton ou d’une commune (al. 1) ; il ne peut être exercé que\ndans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi (al. 2).\n\nAux termes de l’art. 3 al. 1 let. a LEx-GE, la constatation de l’utilité\npublique peut notamment résulter d’une loi déclarant de manière ponctuelle\nl’utilité publique d’un travail ou d’un ouvrage déterminé, d’une opération\nd’aménagement ou d’une mesure d’intérêt public et désignant les immeubles ou\nles droits dont la cession est nécessaire.\n\nd. La déclaration d'utilité publique, au sens de l'art. 3 al. 1 LEx-GE, est une\nreconnaissance de l'existence d'un intérêt public particulier, et donc qualifié,\njustifiant tant l'atteinte elle-même à la garantie de la propriété que son étendue.\nLes déclarations ponctuelles d'utilité publique (art. 3 al. 1 let. a LEx-GE) – comme\ncelle souhaitée en l'espèce – portent sur des projets particuliers et font l'objet d'une\nloi spécifique ; elles impliquent un examen approfondi des circonstances\nparticulières du cas par le législateur (François BELLANGER, La déclaration\nd'utilité publique à Genève, in Thierry TANQUEREL/François BELLANGER\n[éd.], La maîtrise publique du sol : expropriation formelle et matérielle,\npréemption, contrôle du prix, Zurich 2009, 61-89, p. 64 s.).\n\nSi les déclarations d'utilité publique concernent le plus souvent la réalisation\nd'équipements ou la construction de bâtiments, « il y a autant de formes d'utilité\npublique que de politiques publiques ou législations concernées »\n(François BELLANGER, op. cit., p. 89).\n\n5. En l'espèce, force est de constater que les initiants ne demandent pas, dans\nl'IN 166, le classement ou la mise à l'inventaire du Plaza. Dès lors, on peut\nadmettre que le maintien de la salle dans une affectation culturelle constitue une\nréférence au type d'intérêt public susceptible de justifier l'atteinte au droit de\npropriété, à savoir la politique publique de la culture. Quand bien même ce type\nd'utilité publique apparaît quelque peu atypique en matière d'expropriation, il\nn'appartient pas à la chambre de céans de se prononcer sur sa légitimité à justifier\n\nA/1298/2018\n- 12/21 -\n\nune atteinte importante à la garantie de la propriété, question qui relève du débat\nde fond. Si l'on effectue en outre un parallèle avec des intérêts publics plus\ncourants en la matière, tels que le logement, on ne saurait prétendre qu'une loi\ndéclarant d'utilité publique la construction d’un bâtiment déterminé équivaudrait à\nla délivrance d'une autorisation de construire ; dès lors, la déclaration d'utilité\npublique de l'affectation culturelle d'un bâtiment ne saurait équivaloir à un\nclassement ou à une demande de classement.\n\n6. Pour le surplus, l'IN 166 contient trois demandes qui sont claires, et qui ont\nété correctement analysées par l'autorité intimée, à savoir : a) la déclaration\nd'utilité publique, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LEx-GE ; b) le prononcé, par le\nConseil d'État, de l'expropriation des parcelles concernées, et c) dès lors que cette\nexpropriation devait se faire au bénéfice de la ville, le transfert de propriété des\nimmeubles expropriés.\n\n"}