36 al. 5 LRPFI prévoie que les montants versés et perçus par chaque commune soient calculés pour une année complète, indépendamment de la date d’entrée en vigueur de la loi 13'193, puisque ce système est inhérent à celui mis en place par le législateur en matière de péréquation intercommunale. Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.