Au demeurant, même à admettre l’existence d’un effet rétroactif de l’art. 36 al. 5 LRPFI, cet effet ne constituerait qu’une rétroactivité improprement dite, comme l’indique à juste titre l’autorité intimée, puisque la répartition intercommunale se base de toute manière sur des faits passés, soit les comptes communaux de l’année « N-2 », et qu’il importe ainsi peu que l’art. 36 al.