Ce point de vue ne saurait être suivi, dès lors que la présente cause ne relève pas du droit fiscal ni de la capacité de la recourante de prélever un impôt, compétence dont elle ne dispose du reste pas en droit genevois, mais de la péréquation horizontale entre les communes, plus précisément la distribution de la part d’impôt communal à chaque commune. La recourante ne saurait ainsi alléguer être dans une situation similaire à celle d’un contribuable qui doit verser des impôts et des taxes à l’État, puisque la loi litigieuse ne vise qu’à répartir les ressources fiscales entre les différentes entités publiques qui en bénéficiaient.