prolonge au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit ; cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2022 du 1er décembre 2022 consid. 6.2). 8.2 En l’espèce, selon la recourante, l’art. 36 al. 5 LRPFI aboutirait au résultat que le Conseil d’État avait voulu éviter, à savoir fixer la date d’entrée en vigueur de la loi de manière rétroactive au 1er janvier 2023, ce qui serait contraire à l’interdiction de la rétroactivité, absolue en matière fiscale.