Ainsi, le seul fait qu’en raison de ces participations financières imposées, la recourante doive porter une charge supplémentaire dans son budget et qu’elle puisse, le cas échéant, être amenée à augmenter le taux de ses centimes additionnels ou recourir à des emprunts ne touche pas son autonomie fiscale. Le grief doit dès lors être écarté. 6) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 143 al. 1 Cst-GE. 6.1 Aux termes de cette disposition, la répartition des responsabilités financières tient compte du principe selon lequel chaque tâche est financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en bénéficie.