5.4 En l’espèce, même si les contributions à verser par la recourante au titre de la péréquation la touchent dans ses intérêts, il n’en demeure pas moins que les communes genevoises ne disposent d’aucune compétence constitutionnelle en matière de péréquation financière, du ressort du seul canton. La recourante ne peut ainsi se prévaloir d’une autonomie dont elle ne dispose pas pour contester la loi 13'193.