, un conflit d’intérêts entre des sujets de droit de même niveau, contestation que seul un organe de rang supérieur est apte à régler d’une manière contraignante pour les parties (ATF 119 Ia 214 consid. 3b). Certes, un canton peut attribuer expressément aux communes l’exécution de certains points du système de péréquation financière intercommunale, notamment en ce qui concerne l’utilisation des sommes allouées, de sorte qu’il est alors tenu de respecter la liberté d’action de la commune en cette matière, sous peine de violer son autonomie. Cependant, une telle latitude n’altère en rien la compétence des organes cantonaux quant à la détermination des contributions ou prestations annuelles.