5.3 Les législations cantonales sur la péréquation financière intercommunale ne s’adressent en principe qu’aux communes. Toutefois, celles-ci ne sont normalement pas habilitées à prendre elles-mêmes les décisions fixant les contributions dues ou les prestations exigibles à ce titre, une telle compétence incombant exclusivement aux organes cantonaux. En ce sens, les communes n’ont donc aucun droit à déterminer librement la quotité de leurs propres contributions ou prestations. Au demeurant, soustraire de telles décisions du champ d’autonomie des communes n’est pas sans fondement.