Le droit genevois ne permet ainsi pas aux communes d’introduire leurs propres impôts communaux mais seulement de prélever un supplément aux impôts cantonaux. Les communes disposent ainsi d’une compétence réduite, dès lors qu’elles sont dépendantes du droit cantonal, qui se concrétise par la perception de centimes additionnels en tant que multiples de l’impôt cantonal, et de la taxe professionnelle (ATA/920/2014 du 25 novembre 2014 consid. 7c et les références citées).