En effet, en application de l’art. 291 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), lorsque les recettes d’une commune, provenant de ses propres biens, des allocations ou des répartitions qui lui sont faites par l’État sur des taxes ou des impôts ou de ses autres ressources, ne lui permettent pas de subvenir à ses dépenses, elle est autorisée à percevoir des centimes additionnels et une taxe professionnelle. Le droit genevois ne permet ainsi pas aux communes d’introduire leurs propres impôts communaux mais seulement de prélever un supplément aux impôts cantonaux.