L’art. 2 al. 1 LAC précise que l’autonomie communale s’exerce dans les limites de l’ordre juridique et plus particulièrement des compétences cantonales et fédérales, ainsi que du pouvoir de surveillance auquel la commune est soumise. En particulier en matière fiscale, le conseil municipal est compétent pour délibérer du nombre de centimes additionnels communaux à percevoir, cette décision étant soumise à l’approbation du Conseil d’État (art. 30 al. 1 let. b LAC).