5.2 Selon l’art. 132 Cst-GE, les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique (al. 1), leur autonomie étant A/1296/2023 - 10/17 - garantie dans les limites de la constitution et de la loi (al. 2). La loi fixe les tâches qui sont attribuées au canton et celles qui reviennent aux communes (art. 133 al. 2 Cst-GE).