arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2021 du 31 mars 2023 consid. 3.2 ; ACST/20/2023 du 9 mai 2023 consid. 3). 4) Le recours porte sur la contribution à verser par les communes à fort potentiel de ressources en faveur de celles à faible potentiel de ressources (art. 5 al. 1 LRPFI), sur le taux de la contribution à charge des communes en faveur de la Ville de Genève (art. 13 LRPFI) ainsi que sur le montant à verser au fonds (art. 30 al. 2 et 3 LRPFI) et les dispositions transitoires y relatives (art. 36 al. 3, 5 et 7 LRPFI). 5) La recourante fait grief aux dispositions contestées de violer son autonomie communale.