2) La recourante, qui est une collectivité publique, fonde sa qualité pour recourir sur l’art. 60 al. 1 let. d LPA, ce que l’autorité intimée conteste. 2.1 Selon cette disposition, ont qualité pour recourir les organes compétents des communes, établissements et corporations de droit public lorsqu’ils allèguent une violation de l’autonomie que leur garantit la loi et la Constitution. Cette disposition s’applique aussi au contrôle abstrait des normes (ACST/14/2018 du 28 juin 2018 consid. 3a).