1.2 Le recours est formellement dirigé contre les art. 5 al. 1, 13, 30 al. 2 et 3 et 36 al. 4, 5 et 7 de la loi 13'193, à savoir une loi cantonale, et ce en l’absence de cas d’application (ACST/20/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.2). Il a été interjeté dans le délai légal à compter de l’arrêté de promulgation de ladite loi, lequel a été publié dans la FAO du 24 mars 2023 (art. 62 al. 1 let. d et al. 3, art. 63 al. 1 let. a A/1296/2023 - 8/17 - LPA), et satisfait également aux réquisits de forme et de contenu prévus aux art. 64 al. 1 et 65 LPA.