l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et des centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital des personnes morales (compte tenu également des attributions à la commune concernée en provenance du fonds de péréquation intercommunale institué par l’article 295 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887) ; par b) le quotient obtenu en divisant, par la somme des valeurs de centime de toutes les communes, le montant de 30 millions de francs réduit de la somme des contributions