{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290890?doc=", "Checksum": "4df59e9422424efddbb64bb62c260f3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000034_2023_A_1296_2023.pdf", "Checksum": "5182cd4cfb2305ef16f6a72e6c432bb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1296/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1296/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:31", "Checksum": "17e4eb99065d29de50fe4412028d9e20", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1296/2023\n\n 8.2 En l’espèce, selon la recourante, l’art. 36 al. 5 LRPFI aboutirait au résultat\nque le Conseil d’État avait voulu éviter, à savoir fixer la date d’entrée en vigueur\nde la loi de manière rétroactive au 1er janvier 2023, ce qui serait contraire à\nl’interdiction de la rétroactivité, absolue en matière fiscale.\n\nCe point de vue ne saurait être suivi, dès lors que la présente cause ne relève pas\ndu droit fiscal ni de la capacité de la recourante de prélever un impôt, compétence\ndont elle ne dispose du reste pas en droit genevois, mais de la péréquation\nhorizontale entre les communes, plus précisément la distribution de la part\nd’impôt communal à chaque commune. La recourante ne saurait ainsi alléguer\nêtre dans une situation similaire à celle d’un contribuable qui doit verser des\nimpôts et des taxes à l’État, puisque la loi litigieuse ne vise qu’à répartir les\nressources fiscales entre les différentes entités publiques qui en bénéficiaient. La\nrecourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle indique qu’elle ignorait\nl’effet de la loi 13'193 avant son entrée en vigueur, étant donné les provisions\neffectuées à ce titre, conformément à son rapport administratif et financier\n2021-2022, ainsi que sa participation à l’élaboration du PL 13'193 sous l’égide de\nl’ACG.\n\nAu demeurant, même à admettre l’existence d’un effet rétroactif de l’art. 36\nal. 5 LRPFI, cet effet ne constituerait qu’une rétroactivité improprement dite,\ncomme l’indique à juste titre l’autorité intimée, puisque la répartition\nintercommunale se base de toute manière sur des faits passés, soit les comptes\ncommunaux de l’année « N-2 », et qu’il importe ainsi peu que l’art. 36\nal. 5 LRPFI prévoie que les montants versés et perçus par chaque commune soient\ncalculés pour une année complète, indépendamment de la date d’entrée en vigueur\nde la loi 13'193, puisque ce système est inhérent à celui mis en place par le\nlégislateur en matière de péréquation intercommunale.\n\nEntièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.\n\n9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.-, qui comprend la décision sur\neffet suspensif, sera mis à la charge de la recourante, qui succombe alors qu'elle\nconteste une norme qu'elle n'a pas elle-même adoptée (art. 87 al. 1 LPA), et\naucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\nA/1296/2023\n- 16/17 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2023 par la commune A______ contre\nla loi 13'193 modifiant la loi sur le renforcement de la péréquation financière\nintercommunale et le développement de l’intercommunalité du 3 avril 2009\n(LRPFI - B 6 08), promulguée par arrêté du Conseil d’État publié dans la FAO du\n24 mars 2023 ;\n\nau fond :\n\nle rejette ;\n\nmet un émolument de CHF 2'000.- à la charge de la commune A______ ;\n\ndit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les\ntrente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du\nrecours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et\nmoyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être\nadressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par\nvoie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en\npossession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à\nl’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à Me Antoine BERTHOUD, avocat de la recourante, ainsi\nqu’au Grand Conseil.\n\nSiégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Blaise PAGAN, Valérie LAUBER,\nPhilippe KNUPFER, Claudio MASCOTTO, juges.\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nle greffier-juriste : le président siégeant :\n\nJ. PASTEUR J.-M. VERNIORY\n\nA/1296/2023\n- 17/17 -\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1296/2023\n"}