{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290890?doc=", "Checksum": "4df59e9422424efddbb64bb62c260f3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000034_2023_A_1296_2023.pdf", "Checksum": "5182cd4cfb2305ef16f6a72e6c432bb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1296/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1296/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:31", "Checksum": "17e4eb99065d29de50fe4412028d9e20", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1296/2023\n\n La recourante soutient toutefois que les motivations des modifications litigieuses,\nne ressortiraient pas de l’exposé des motifs relatif au PL 13'193. Elle ne saurait\ntoutefois être suivie sur ce point, dès lors que ledit exposé des motifs indique\nprécisément les raisons de l’élaboration de la loi 13'193, qui a été effectuée sous\nl’égide de l’ACG, et qu'en qualité de membre de l’ACG, la commune y a\npleinement participé, ses représentants ayant même été entendus par la\ncommission parlementaire chargée de l’étude du PL 13'193. Elle ne peut ainsi\narguer avoir été dans l’ignorance des motifs ayant conduit à l’élaboration des\ndispositions qu’elle conteste. La recourante ne peut pas davantage arguer de\nl’absence de besoins nouveaux clairement identifiés justifiant les contributions\nlitigieuses, dès lors que, comme précédemment indiqué, la LRPFI ne vise pas à\naffecter spécifiquement les ressources versées par les communes à des tâches\ndéfinies, mais à renforcer leurs contributions et à mieux répartir les revenus\nfiscaux des communes, ce qui constitue le principe même de la péréquation\nintercommunale, tel que rappelé à l’art. 1 LRPFI. Par ailleurs, comme l’indique\nl’autorité intimée, étant donné que certaines communes à fort potentiel ont vu\nleurs recettes fiscales par habitant massivement augmenter durant les dernières\nannées, dont celles de la recourante, alors que d’autres ont vu ce même revenu\nfiscal moyen par habitant diminuer, un renforcement des contributions des\npremières en faveur des secondes s’avérait nécessaire, afin que ces dernières\npuissent assumer leurs charges malgré leur manque de moyens.\n\nA/1296/2023\n- 14/17 -\n\nLa recourante se plaint du caractère déraisonnable des montants à sa charge, qui\nne tiendraient pas compte de ses contributions à d’autres fonds intercommunaux\nni du départ d’un important contribuable en 2022. Tel n’apparaît toutefois pas être\nle cas, en considération des capacités financières de la recourante, telles qu’elles\nressortent de ses états financiers et de ses comptes, de sorte que les montants\nqu’elle doit verser au titre de la loi 13'193 lui permettent néanmoins de continuer à\noffrir les prestations qui sont à sa charge en faveur de ses habitants et de\ncontribuer aux autres fonds intercommunaux. Par ailleurs, il ressort également du\ndossier qu’elle a été autorisée par le SAFCO à effectuer des provisions en lien\navec la présence d’un important contribuable sur son territoire jusqu’à son départ\nen 2022. En outre, le fait que la contribution des communes ne soit pas plafonnée\nn’est pas pertinent, car, comme l’a expliqué l’autorité intimée, le mécanisme\npéréquatif vise précisément à empêcher une commune, comme la recourante, à\ntrop fortement réduire son centime additionnel afin de ne plus devoir contribuer à\nla péréquation à hauteur de son potentiel.\n\nLes dispositions litigieuses respectent dès lors le principe de la proportionnalité,\nde sorte que le grief doit être écarté.\n\n8) Selon la recourante, l’art. 36 al. 5 LRPFI contreviendrait au principe de la\nnon-rétroactivité des normes.\n\n8.1 En règle générale, la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment\noù les faits pertinents doivent être régis (ATF 146 V 364 consid. 7.1).\n\nLiée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l’interdiction de la\nrétroactivité des lois résulte du droit à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), de\nl’interdiction de l’arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst.).\nL’interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l’application\nd’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 147\nV 156 consid. 7.2.1), car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où\nces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces\nfaits et se déterminer en connaissance de cause (ATF 144 I 81 consid. 4.2). Une\nexception à cette règle n’est possible qu’à des conditions strictes, soit en présence\nd’une base légale suffisamment claire, d’un intérêt public prépondérant, et\nmoyennant le respect de l’égalité de traitement et des droits acquis. La\nrétroactivité doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps (ATF 147 V\n156 consid. 7.2.1). En matière fiscale, il y a rétroactivité lorsque l’obligation\nimposée au contribuable se fonde sur des faits antérieurs et entièrement révolus\nlors de l’entrée en vigueur de la loi. La quotité d’un impôt peut en revanche être\ndéterminée sur la base de faits antérieurs à la promulgation de la loi (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 4.1 et les références citées).\n\nIl n’y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend\nréglementer un état de choses qui, bien qu’ayant pris naissance dans le passé, se\n\nA/1296/2023\n- 15/17 -\n\nprolonge au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit ; cette rétroactivité\nimproprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits\nacquis (ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2022 du\n1er décembre 2022 consid. 6.2).\n\n"}