{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290890?doc=", "Checksum": "4df59e9422424efddbb64bb62c260f3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000034_2023_A_1296_2023.pdf", "Checksum": "5182cd4cfb2305ef16f6a72e6c432bb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1296/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1296/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:31", "Checksum": "17e4eb99065d29de50fe4412028d9e20", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1296/2023\n\nEn effet, en application de l’art. 291 de la loi générale sur les contributions\npubliques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), lorsque les recettes d’une\ncommune, provenant de ses propres biens, des allocations ou des répartitions qui\nlui sont faites par l’État sur des taxes ou des impôts ou de ses autres ressources, ne\nlui permettent pas de subvenir à ses dépenses, elle est autorisée à percevoir des\ncentimes additionnels et une taxe professionnelle. Le droit genevois ne permet\nainsi pas aux communes d’introduire leurs propres impôts communaux mais\nseulement de prélever un supplément aux impôts cantonaux. Les communes\ndisposent ainsi d’une compétence réduite, dès lors qu’elles sont dépendantes du\ndroit cantonal, qui se concrétise par la perception de centimes additionnels en tant\nque multiples de l’impôt cantonal, et de la taxe professionnelle (ATA/920/2014 du\n25 novembre 2014 consid. 7c et les références citées).\n\nL’art. 295 LCP institue un fonds de péréquation intercommunale alimenté par la\nperception de centimes additionnels sur 20% de l’impôt cantonal sur le bénéfice et\nle capital des personnes morales et dont les recettes sont réparties entre les\ncommunes, compte tenu des charges qu’elles doivent assumer et de leur capacité\nfinancière.\n\nLa LRPFI complète ce régime de péréquation au moyen de mécanismes\nsupplémentaires, à savoir une contribution générale des communes à fort potentiel\nde ressources en faveur des communes à faible potentiel de ressources (art. 2 let. a\nch. 1 et art. 5 ss LRPFI), une contribution de « ville-centre » en faveur de la ville,\nà la charge des autres communes (art. 2 let. a ch. 2, art. 12 et art. 13 LRPFI), une\ncontribution destinée à la prise en charge des intérêts des dettes contractées par les\ncommunes à faible indice de capacité financière pour leurs équipements publics\n(art. 2 let. a ch. 3 et art. 14 ss LRPFI), une contribution destinée au financement\npartiel des frais de fonctionnement des structures d’accueil à plein temps pour la\npetite enfance et des places d’accueil familial de jour (art. 2 let. a ch. 4 et\nart. 17 ss LRPFI) ainsi qu’une contribution destinée au financement de l’accueil\nd’urgence des personnes sans abri (art. 2 let. a ch. 4 LRPFI). La LRPFI instaure en\noutre un fonds intercommunal participant, au moyen de contribution des\ncommunes, au financement de certains investissements et dépenses de\nfonctionnement relatifs à des prestations de caractère intercommunal assumées par\n\nA/1296/2023\n- 11/17 -\n\nune entité intercommunale, des prestations assumées par une seule commune mais\nbénéficiant aux habitants d’autres communes ou des prestations incombant à\nl’ensemble des communes (art. 2 let. b et art. 27 ss LRPFI).\n\n5.3 Les législations cantonales sur la péréquation financière intercommunale ne\ns’adressent en principe qu’aux communes. Toutefois, celles-ci ne sont\nnormalement pas habilitées à prendre elles-mêmes les décisions fixant les\ncontributions dues ou les prestations exigibles à ce titre, une telle compétence\nincombant exclusivement aux organes cantonaux. En ce sens, les communes n’ont\ndonc aucun droit à déterminer librement la quotité de leurs propres contributions\nou prestations. Au demeurant, soustraire de telles décisions du champ\nd’autonomie des communes n’est pas sans fondement. En effet, la péréquation\nfinancière intercommunale implique, à l’instar des questions de délimitation de\nsouveraineté fiscale entre communes, un conflit d’intérêts entre des sujets de droit\nde même niveau, contestation que seul un organe de rang supérieur est apte à\nrégler d’une manière contraignante pour les parties (ATF 119 Ia 214 consid. 3b).\nCertes, un canton peut attribuer expressément aux communes l’exécution de\ncertains points du système de péréquation financière intercommunale, notamment\nen ce qui concerne l’utilisation des sommes allouées, de sorte qu’il est alors tenu\nde respecter la liberté d’action de la commune en cette matière, sous peine de\nvioler son autonomie. Cependant, une telle latitude n’altère en rien la compétence\ndes organes cantonaux quant à la détermination des contributions ou prestations\nannuelles. De même, s’il est vrai que la contribution réclamée affaiblit les\nfinances des communes (y compris les ressources destinées aux activités relevant\nde leur champ d’autonomie), ce qui pourrait indirectement les obliger à augmenter\nleurs impôts, de telles conséquences ne constituent pas une atteinte à leur\nautonomie. D’une part, ces effets résultent nécessairement de toute obligation\nfinancière mise à la charge des communes et, d’autre part, celles-ci demeurent\nlibres d’aménager leur budget et de choisir la manière dont elles entendent\nfinancer la contribution litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2P.293/2004 du\n1er décembre 2005 consid. 5.2 et les références citées).\n\n5.4 En l’espèce, même si les contributions à verser par la recourante au titre de\nla péréquation la touchent dans ses intérêts, il n’en demeure pas moins que les\ncommunes genevoises ne disposent d’aucune compétence constitutionnelle en\nmatière de péréquation financière, du ressort du seul canton. La recourante ne peut\nainsi se prévaloir d’une autonomie dont elle ne dispose pas pour contester la loi\n13'193.\n\nElle soutient toutefois que les prélèvements induits par la loi 13'193 seraient de\nnature à détériorer son budget, puisque la totalité de ses recettes seraient dédiées à\nla péréquation intercommunale, ce qui conduirait à l’augmentation du taux du\ncentime additionnel, domaine dans lequel elle serait autonome. La recourante perd\ntoutefois de vue que l’autonomie fiscale des communes n’est pas garantie de\n\nA/1296/2023\n- 12/17 -\n\n"}