{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290890?doc=", "Checksum": "4df59e9422424efddbb64bb62c260f3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000034_2023_A_1296_2023.pdf", "Checksum": "5182cd4cfb2305ef16f6a72e6c432bb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1296/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1296/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:31", "Checksum": "17e4eb99065d29de50fe4412028d9e20", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1296/2023\n\n La commune dispose également de la qualité pour recourir sur la base de la clause\ngénérale de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, interprétée à l’aune de la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral relative à la disposition correspondante figurant à l’art. 89\nal. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)\net s’imposant sur le plan cantonal en vertu de l’art. 111 LTF, dès lors qu’elle se\ntrouve affectée de manière qualifiée dans ses intérêts de puissance publique en\nprésence d’un acte mettant en cause la péréquation intercommunale et des\nmontants en question (ATF 140 I 90 consid. 1.2.2 et 1.2.4 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_878/2020 du 26 octobre 2020 consid. 3.2).\n\nLe recours est donc recevable.\n\nA/1296/2023\n- 9/17 -\n\n3) La chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se prononce dans le cadre d’un contrôle\nabstrait des normes, s’impose une certaine retenue et n’annule les dispositions\nattaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit ou si,\nen raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine\nvraisemblance qu’elles soient interprétées ou appliquées de façon contraire au\ndroit supérieur. Pour en juger, il lui faut notamment tenir compte de la portée de\nl’atteinte aux droits en cause, de la possibilité d’obtenir ultérieurement, par un\ncontrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante et des\ncirconstances dans lesquelles ladite norme serait appliquée. Le juge\nconstitutionnel doit prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d’une\napplication conforme – ou non – au droit supérieur. Les explications de l’autorité\nsur la manière dont elle applique ou envisage d’appliquer la disposition mise en\ncause doivent également être prises en considération. Si une réglementation de\nportée générale apparaît comme défendable au regard du droit supérieur dans des\nsituations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l’éventualité que,\ndans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe\njustifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait (ATF 148 I 198\nconsid. 2.2 ; 147 I 308 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2021 du\n31 mars 2023 consid. 3.2 ; ACST/20/2023 du 9 mai 2023 consid. 3).\n\n4) Le recours porte sur la contribution à verser par les communes à fort potentiel de\nressources en faveur de celles à faible potentiel de ressources (art. 5 al. 1 LRPFI),\nsur le taux de la contribution à charge des communes en faveur de la Ville de\nGenève (art. 13 LRPFI) ainsi que sur le montant à verser au fonds (art. 30 al. 2 et\n3 LRPFI) et les dispositions transitoires y relatives (art. 36 al. 3, 5 et 7 LRPFI).\n\n5) La recourante fait grief aux dispositions contestées de violer son autonomie\ncommunale.\n\n5.1 Selon l’art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est garantie dans les\nlimites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie ainsi de la protection\nde son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière\nexhaustive, mais laisse en tout ou partie dans la sphère communale, lui accordant\nune liberté de décision importante. Le domaine d’autonomie protégé peut\nconsister dans la faculté d’adopter ou d’appliquer des dispositions de droit\ncommunal ou encore dans une certaine liberté dans l’application du droit fédéral\nou cantonal. Pour être protégée, l’autonomie ne doit pas nécessairement concerner\nl’ensemble d’une tâche communale, mais uniquement le domaine litigieux.\nL’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète\nsont déterminées essentiellement par la Constitution et la législation cantonales\n(ATF 145 I 52 consid. 3.1 ; 143 II 553 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral\n8C_84/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2).\n\n5.2 Selon l’art. 132 Cst-GE, les communes sont des collectivités publiques\nterritoriales dotées de la personnalité juridique (al. 1), leur autonomie étant\n\nA/1296/2023\n- 10/17 -\n\ngarantie dans les limites de la constitution et de la loi (al. 2). La loi fixe les tâches\nqui sont attribuées au canton et celles qui reviennent aux communes (art. 133\nal. 2 Cst-GE).\n\nL’art. 2 al. 1 LAC précise que l’autonomie communale s’exerce dans les limites\nde l’ordre juridique et plus particulièrement des compétences cantonales et\nfédérales, ainsi que du pouvoir de surveillance auquel la commune est soumise.\nEn particulier en matière fiscale, le conseil municipal est compétent pour délibérer\ndu nombre de centimes additionnels communaux à percevoir, cette décision étant\nsoumise à l’approbation du Conseil d’État (art. 30 al. 1 let. b LAC).\n\n"}