{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290890?doc=", "Checksum": "4df59e9422424efddbb64bb62c260f3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000034_2023_A_1296_2023.pdf", "Checksum": "5182cd4cfb2305ef16f6a72e6c432bb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1296/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1296/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:31", "Checksum": "17e4eb99065d29de50fe4412028d9e20", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1296/2023\n\n Le vote ayant eu lieu lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'ACG\nportait uniquement sur le choix entre trois modèles. La commune avait voté pour\nle scénario 1 « léger », alors que le résultat de vote pondéré avait permis au\nscénario 3 « fort » d'arriver en tête à une faible majorité. Le Grand Conseil\nsemblait reprocher à la commune de ne pas s'être opposée à la décision de l'ACG\nen se référant à l'art. 79 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril\n1984 (LAC - B 6 05), alors qu'il était pour le moins douteux que cette voie fût\nouverte en l'espèce. Ce mécanisme devait impérativement passer par une\nmodification de la loi, ce qui ouvrait le recours en contrôle abstrait des normes,\n\nA/1296/2023\n- 7/17 -\n\nétant rappelé qu'en Suisse, l'État de droit protégeait les minorités lorsque leurs\ndroits constitutionnels étaient en jeu.\n\nLe seul fait qu'il y ait eu une évolution moyenne du revenu fiscal par\nhabitant entre 2012 et 2021 ne justifiait pas l'augmentation substantielle du taux\nde contribution au mécanisme péréquatif.\n\nForcer une commune à augmenter le taux de son centime additionnel pour\nfinancer des dépenses indéterminées et n'étant liées à aucun transfert de\ncompétence constituait manifestement une violation de son autonomie.\n\nEnfin, la violation du principe de la proportionnalité découlait de la\nmauvaise formule de calcul, qui n'avait pas été analysée en détail par le Grand\nConseil. D'après ce dernier, le départ d'un seul contribuable aurait pour effet de\nfaire passer la contribution communale à partir de 2024 de CHF 41'057103.- à\nCHF 22'408'253.-. Dans un mécanisme péréquatif censément fondé sur la base\nd'un indice de ressources par habitant, on ne pouvait raisonnablement soutenir que\nle départ d'une seule personne sur 5'931 aboutissait à une réduction de presque la\nmoitié de la contribution due.\n\ng. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées\nle 17 juillet 2023.\n\nh. Le 5 octobre 2023, la commune a transmis à la chambre constitutionnelle un\narrêté du Conseil d'État du 27 septembre 2023 approuvant les montants de la\npéréquation financière intercommunale pour l'année 2023, remplaçant celui du\n7 juin 2023 et fixant la contribution de la commune à CHF 37'188'968.-.\n\ni. Les arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie\nen droit du présent arrêt.\n\nEN DROIT\n\n1) 1.1 La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur\nrequête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124\nlet. a Cst-GE). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des\nlois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1\nlet. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).\n\n1.2 Le recours est formellement dirigé contre les art. 5 al. 1, 13, 30 al. 2 et 3 et\n36 al. 4, 5 et 7 de la loi 13'193, à savoir une loi cantonale, et ce en l’absence de\ncas d’application (ACST/20/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.2). Il a été interjeté\ndans le délai légal à compter de l’arrêté de promulgation de ladite loi, lequel a été\npublié dans la FAO du 24 mars 2023 (art. 62 al. 1 let. d et al. 3, art. 63 al. 1 let. a\n\nA/1296/2023\n- 8/17 -\n\nLPA), et satisfait également aux réquisits de forme et de contenu prévus aux\nart. 64 al. 1 et 65 LPA.\n\n2) La recourante, qui est une collectivité publique, fonde sa qualité pour recourir sur\nl’art. 60 al. 1 let. d LPA, ce que l’autorité intimée conteste.\n\n2.1 Selon cette disposition, ont qualité pour recourir les organes compétents des\ncommunes, établissements et corporations de droit public lorsqu’ils allèguent une\nviolation de l’autonomie que leur garantit la loi et la Constitution. Cette\ndisposition s’applique aussi au contrôle abstrait des normes (ACST/14/2018 du\n28 juin 2018 consid. 3a).\n\nSont en particulier visés les cas où les communes peuvent invoquer la garantie de\nleur autonomie communale, ancrée au niveau fédéral à l’art. 50 al. 1 de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)\net, en droit genevois, à l’art. 132 al. 2 Cst-GE. Il suffit à cet égard que la\ncommune, touchée dans ses prérogatives de puissance publique par l’acte attaqué,\nfasse valoir de manière défendable une violation de son autonomie, le point de\nsavoir si l’autonomie qu’elle invoque existe réellement étant une question de fond\net non de recevabilité (ATF 146 I 36 consid. 1 ; ACST/20/2023 précité consid. 2.1\net les références citées).\n\n2.2 En l’espèce, la commune est touchée par la loi attaquée comme détentrice\nde la puissance publique et elle allègue de manière suffisamment vraisemblable\nune violation de son autonomie. Aussi faut-il lui reconnaître la qualité pour\nrecourir contre la loi 13'193 pour se plaindre d’une violation de son autonomie, la\nquestion de savoir si elle est réellement autonome dans le domaine considéré\nrelevant du fond du litige (ATF 143 I 272 consid. 2.3.2). Dans ce contexte, la\nrecourante est également habilitée à se plaindre d’autres griefs en rapport\nsuffisamment étroit avec celui de la violation de l’autonomie communale\n(ACST/14/2018 précité consid. 3b et les références citées).\n\n"}