f. S'il était douteux que le Grand Conseil pût constater l'utilité publique au sens de l'art. 3 LEx-GE sans en avoir été requis par le Conseil d'État, il était en revanche certain qu'il n'était pas compétent pour prononcer une expropriation. Il ressortait en effet du texte clair de l'art. 4 LEx-GE que l'exercice du droit d'expropriation n'appartenait qu'à l'État ou à la commune intéressée. Ainsi, seule la ville ou le Conseil d'État étaient compétents pour prononcer l'expropriation demandée par l'IN 132. Le Grand Conseil ne pouvait pas leur imposer de procéder à une expropriation sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs.