En outre, en vertu de l'art. 30 LEx-GE, lorsque l'utilité publique avait été constatée par le Grand Conseil, le Conseil d'État décrétait l'expropriation des immeubles et des droits dont la cession était nécessaire à l'exécution du travail ou de l'ouvrage projeté. S'agissant de normes de droit cantonal qui n'étaient pas étroitement liées au droit de vote, l'opinion de l'autorité cantonale supérieure devait être privilégiée ; or, le Grand Conseil estimait que le prononcé d'utilité publique imposait au Conseil d'État de décréter l'expropriation (ibid., consid. 4.1).