a. Selon la règle constitutionnelle alors en vigueur, soit l'art. 66 al. 3 aCst-GE, une invalidation, qu'elle fût partielle ou totale, ne pouvait reposer que sur une violation manifeste du droit supérieur. Le caractère manifeste de la violation ne se rapportait pas à la gravité de l'inconstitutionnalité alléguée, mais à la certitude de l'existence de celle-ci. Ce n'était que dans l'hypothèse où l'inconstitutionnalité « sautait aux yeux et ne pouvait raisonnablement être niée » que le Grand Conseil était tenu de la déclarer invalide.