d. La déclaration d'utilité publique, au sens de l'art. 3 al. 1 LEx-GE, est une reconnaissance de l'existence d'un intérêt public particulier, et donc qualifié, justifiant tant l'atteinte elle-même à la garantie de la propriété que son étendue. Les déclarations ponctuelles d'utilité publique (art. 3 al. 1 let. a LEx-GE) – comme celle souhaitée en l'espèce – portent sur des projets particuliers et font l'objet d'une loi spécifique ;