Aux termes de l’art. 3 al. 1 let. a LEx-GE, la constatation de l’utilité publique peut notamment résulter d’une loi déclarant de manière ponctuelle l’utilité publique d’un travail ou d’un ouvrage déterminé, d’une opération d’aménagement ou d’une mesure d’intérêt public et désignant les immeubles ou les droits dont la cession est nécessaire.