que le Grand Conseil pouvait ou non accepter, le corps électoral dans son ensemble n'étant consulté qu'en cas de refus. Dès lors, si les députés n'avaient pas de droit de proposition dans un domaine considéré, le corps électoral ou la fraction de celui-ci ne pouvait pas l'avoir non plus, au risque de porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.