{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2018_2019-02-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678787?doc=", "Checksum": "31f9ab9e37d209cd8c02ef6924a8193f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2018_2019-02-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000003_2019_A_1296_2018.pdf", "Checksum": "3d1681ed4929478d650abf4c929304f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1296/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1296/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:51", "Checksum": "306198f05cb4a5df8b8607ea10b392c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1296/2018\n\ng. Dans la mesure où l'IN 132 demandait que l'expropriation fût prononcée par\nle Conseil d'État mais qu'elle bénéficiât à la ville, elle impliquait un transfert de\npropriété des immeubles expropriés. Or, le Grand Conseil n'était à l'évidence pas\ncompétent pour procéder à l'aliénation d'immeubles propriété de l'État, même si\ncertaines de ces opérations étaient soumises à son approbation en vertu de\nl'art. 80A al. 1 aCst-GE. Ainsi, en tant qu'elle contraignait le Conseil d'État à\naliéner les immeubles concernés, l'IN 132 était manifestement contraire à\nl'art. 65B aCst-GE ainsi qu'à la séparation des pouvoirs. Enfin, il en allait de\nmême en ce qui concernait l'octroi d'un droit de superficie par la ville, qui était\névidemment de la compétence exclusive de cette commune. Dans la mesure où\ncette partie de l'initiative apparaissait elle aussi d'emblée contraire au droit\nsupérieur, le Grand Conseil n'avait d'autre choix que de l'invalider\n(ibid., consid. 7).\n\nh. Ainsi, des quatre mesures demandées par l'IN 132, seule la déclaration\nd'utilité publique ne semblait pas manifestement contraire au droit supérieur. En\nl'occurrence, l'IN 132 n'avait plus de sens si l'on supprimait ce qui avait trait à\nl'octroi du droit de superficie, au transfert de propriété et à l'expropriation. En\n\nA/1296/2018\n- 18/21 -\n\neffet, comme cela avait déjà été exposé, la déclaration d'utilité publique ne pouvait\nse concevoir sans que la ville fût en mesure d'octroyer un droit de superficie, ce\nqui impliquait l'expropriation des immeubles par le Conseil d'État et leur transfert\nà la ville. L'expropriation et l'octroi du droit de superficie aux coopératives\nsemblaient d'ailleurs constituer le but principal de l'initiative ; ils étaient à tout le\nmoins étroitement liés à l'objectif poursuivi par les initiants et ne pouvaient pas\nêtre soustraits au texte de l'IN 132 sans le dénaturer. Une annulation partielle de\nl'initiative litigieuse n'était dès lors pas possible, de sorte que c'était à juste titre\nque le Grand Conseil genevois l'avait entièrement invalidée (ibid., consid. 8.2).\n\n12. a. Depuis le prononcé de cet arrêt, la réglementation applicable est\nglobalement restée la même. Les art. 1, 3, 4, 25 al. 1 let. b et 30 LEx-GE n'ont\nsubi aucune modification, et les recourants ne soutiennent pas que la pratique\nvoulant que ce soit toujours le Conseil d'État qui présente les projets de loi de\ndéclaration d'utilité publique ait été renversée ou même ait subi des exceptions\ndepuis 2007.\n\nb. Le texte constitutionnel a bien évidemment changé lors de l'entrée en\nvigueur de l'actuelle Cst-GE le 1er janvier 2013. Le contenu des dispositions\npertinentes est néanmoins globalement resté le même. La Cst-GE ne contient\ntoujours aucune définition de la loi ; l'art. 57 Cst-GE exige toujours que les\npropositions législatives soient dans l'un des domaines de compétence des députés\ndu Grand Conseil ; et l'art. 60 al. 4 prévoit la sanction de la nullité, partielle ou\ntotale, de l'initiative lorsqu'elle n'est pas conforme au droit, seule l'exigence du\ncaractère manifeste de la contrariété au droit ayant été supprimée, ce qui\ns'explique notamment par le fait que le contentieux de la validité des initiatives est\ndésormais confié à deux instances (le Conseil d'État et la chambre de céans) qui\npossèdent les compétences suffisantes pour trancher des questions même\ncomplexes de droit constitutionnel.\n\nc. Quant aux propositions de l'IN 166, elles ne se distinguent de celles de\nl'IN 132 que par l'absence de l'octroi d'un droit de superficie. Le comité d'initiative\nn'a du reste pas dit autre chose au Conseil d'État, puisqu'il a déclaré que l'IN 166\nse distinguait de l'IN 132, car cette dernière proposait de déclarer d'utilité publique\nnon le maintien d'un bâtiment, mais l'octroi par la ville d'un droit de superficie en\nfaveur de deux coopératives, ce qui n'était pas le cas de l'IN 166. On ne voit en\nrevanche pas en quoi cette différence aurait une influence décisive sur l'issue du\nlitige.\n\nd. En effet, si l'on transpose l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.451/2006 au cas\nd'espèce, en tenant compte du droit en vigueur au moment du dépôt de l'IN 132,\non doit retenir que :\n\n- la première proposition, à savoir la demande de déclaration d'utilité\npublique, n'est en principe pas conforme au droit, seul le Conseil d'État\n\nA/1296/2018\n- 19/21 -\n\nétant habilité à déposer un tel projet de loi – à cet égard, l'allégation du\nrecourant au sujet du pouvoir d'examen respectif du Tribunal fédéral et\nde la chambre de céans tombe à faux, dans la mesure où l'arrêt précité\nretenait qu'il y avait violation du droit mais non manifeste, ce qui, sous\nl'empire de la réglementation actuelle, au contraire de lui être favorable,\nrend la proposition nulle elle aussi ; quoiqu’il en soit, la question peut\nêtre laissée ouverte ;\n\n- la deuxième proposition, à savoir le prononcé de l'expropriation, est\ncontraire au droit, le Grand Conseil n'étant pas compétent pour prononcer\nune expropriation pour cause d'utilité publique cantonale– seul le Conseil\nd'État l'étant en vertu de l'art. 4 LEx-GE –, et ne pouvant en vertu de la\nséparation des pouvoirs forcer le Conseil d’État à prendre une telle\ndécision ;\n\n"}